Vu le recours, enregistré le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme X... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé, en application de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A sur le fondement du 11° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 ;11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision préfectorale du 17 juin 2005 contestée a été prise notamment au vu d'un avis du médecin-inspecteur de santé publique, en date du 4 mai 2005, confirmé par un deuxième avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 août 2005, selon lesquels, si l'état dépressif de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A n'a produit devant le juge des référés aucune pièce, notamment d'ordre médical, susceptible de contredire ces avis médicaux et de justifier ses allégations, selon lesquelles elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de carte de séjour attaqué, les moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 17 juin 2005 contestée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313 ;11 du code précité et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 23 septembre 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;
Considérant que si Mme A fait valoir que la décision préfectorale du 17 juin 2005 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant jamais produit l'avis du médecin inspecteur de santé publique exigé par les dispositions du 11° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ferait une inexacte application des dispositions précitées de ce code, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait, en outre, les stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision préfectorale du 17 juin 2005 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de la décision en date du 17 juin 2005 du préfet du Rhône, présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme X... A.