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30/06/2006 | FRANCE | N°286105

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juin 2006, 286105


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LES TAMARINES, dont le siège est 68, rue Victor le Vigoureux, à Saint-Pierre de la Réunion (97410), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DOMUS, dont le siège est Villa le Cabanon, à Carnoules (83660), représentée par son gérant en exercice et Mme Monique A, demeurant ... ; la SOCIETE LES TAMARINES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal admini

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LES TAMARINES, dont le siège est 68, rue Victor le Vigoureux, à Saint-Pierre de la Réunion (97410), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DOMUS, dont le siège est Villa le Cabanon, à Carnoules (83660), représentée par son gérant en exercice et Mme Monique A, demeurant ... ; la SOCIETE LES TAMARINES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité en vue de la réhabilitation d'une construction à usage d'habitation sise sur le terrain cadastré Section BM n° s 35 et 36, situé Pointe de Maubois, Quartier du Trayas, sur le territoire de la Commune de Saint-Raphaël ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Raphaël de leur accorder le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE LES TAMARINES et autres et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par une ordonnance du 13 juillet 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé de délivrer à la SOCIETE LES TAMARINES et autres le permis de construire qu'elles sollicitaient ; que s'il pouvait rejeter, par adoption des motifs de cette ordonnance, une seconde demande de suspension dudit arrêté ayant le même motif et reposant sur la même argumentation, il ne pouvait cependant se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur ce que cette première ordonnance de référé, du 13 juillet 2005, était devenue définitive et était revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant, pour ce motif, en application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, la deuxième demande de suspension présentée par les requérantes, le juge des référés a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE LES TAMARINES et autres sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Raphaël ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si la SOCIETE LES TAMARINES et autres soutiennent que l'urgence est caractérisée en l'espèce, dès lors, d'une part, que le bâtiment situé sur les parcelles dont elles sont propriétaires et pour la réfection duquel elles sollicitent le permis de construire litigieux est actuellement dépourvu de toiture et, de ce fait, soumis aux intempéries entraînant sa dégradation progressive et, d'autre part, que leur demande de permis est ancienne, il ressort des pièces du dossier qu'en admettant même, comme le soutiennent la SOCIETE LES TAMARINES et autres, que le bâtiment en cause était en bon état jusqu'à la survenance de l'incendie qui l'a partiellement détruit au début des années 1990 puis l'intervention de simulacres d'explosion qui, à l'occasion d'un tournage de film sur les lieux, ont accidentellement détruit le reste de l'habitation courant 1995 ;1996, les sinistres allégués sont anciens et ne sauraient, s'agissant d'une construction demeurée à l'état de ruine depuis au moins une dizaine d'années, caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le maire de Saint-Raphaël a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par suite, la demande de la SOCIETE LES TAMARINES et autres doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE LES TAMARINES et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme que la SOCIETE LES TAMARINES et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des requérantes au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LES TAMARINES et autres devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE LES TAMARINES, la SOCIETE DOMUS et Mme A verseront la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Raphaël en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TAMARINES, à la SOCIETE DOMUS, à Mme Monique A et à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286105
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 286105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286105.20060630
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