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30/06/2006 | FRANCE | N°293964

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 juin 2006, 293964


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... et par M. Grégory B, demeurant ...) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 21 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée p

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... et par M. Grégory B, demeurant ...) ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 21 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée par la durée de la séparation qui leur est imposée depuis leur mariage célébré le 4 septembre 2004 ; que le refus de visa, fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux et de sincérité du mariage, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du consul général de France à Casablanca en date du 21 avril 2006 ;

Vu la copie du recours présenté par Mme A et M. B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le consul général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2006, présenté par Mme A et M. B, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, Mme A et M. B et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juin 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants, et le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Zohra A, de nationalité marocaine, a épousé le 4 septembre 2004 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) M. Grégory B, de nationalité française ; qu'à la suite de la décision du 23 juin 2005 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, Mme A a regagné le Maroc ; que Mme A et M. B demandent la suspension de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mme A ;

Considérant qu'eu égard aux discordances entre les déclarations respectives de Mme A et de M. B quant aux détails de leur vie commune en France, à l'absence de visite de M. B au Maroc depuis le départ de son épouse et à l'absence d'éléments convaincants relatifs à l'existence d'une vie commune en France et au maintien de liens personnels après le départ de Mme A, le moyen tiré de ce que le consul général de France à Casablanca se serait fondé à tort sur l'absence de communauté de vie entre les époux et de sincérité du mariage ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Zohra A et M. Grégory B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zohra A et à M. Grégory B, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2006, n° 293964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293964
Numéro NOR : CETATEXT000008238493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-30;293964 ?
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