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03/07/2006 | FRANCE | N°277462

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 juillet 2006, 277462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... à Elche (03203), Espagne ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique à lui ver

ser à titre rétroactif une indemnité de résidence ;

2°) réglant l'aff...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... à Elche (03203), Espagne ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique à lui verser à titre rétroactif une indemnité de résidence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Institut national de la recherche agronomique à lui verser l'indemnité de résidence qu'il sollicite ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la recherche agronomique le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'institut national de la recherche agronomique,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, pris sur le fondement de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des fonctionnaires des corps de recherche au profit notamment d'organismes étrangers ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ingénieur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), a été mis à la disposition de la municipalité d'Elche en Espagne pour une mission de collaboration scientifique du 1er septembre 1991 au 31 août 2000 ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté son appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national de la recherche agronomique soit condamné à lui attribuer rétroactivement l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article 1er du décret du 28 mars 1967 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la cour a statué, dispose : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger …- Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; L'indemnité de résidence …» ; qu'aux termes de l'article 5 : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. - Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence…. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent. … » ;

Considérant que l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 précité dispose notamment que le fonctionnaire mis à disposition « continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante » ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. A, la cour s'est fondée sur le motif déterminant que « dès lors que l'intéressé était réputé, pendant sa mise à disposition, occuper son emploi antérieur dans son corps d'origine, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé » ;

Mais considérant qu'aucune disposition des décrets du 28 mars 1967 et du 30 décembre 1983 précités ne fait obstacle à ce que le décret du 28 mars 1967 soit applicable aux fonctionnaires en situation de mise à disposition, dès lors qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'ils sont en service à l'étranger ; qu'ainsi M. A relevait du champ d'application défini à l'article 1er de ce décret ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A relatives à l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun arrêté interministériel classant les personnels de l'INRA ou les ingénieurs de recherche dans les groupes d'indemnités de résidence n'a été pris ; que, dès lors, et même si des arrêtés ministériels fixant le taux de l'indemnité de résidence pour l'Espagne ont été pris, les dispositions du décret du 28 mars 1967 relatives à l'indemnité de résidence ne peuvent être appliquées à M. A ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par le décret du 28 mars 1967 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que mise à la charge de l'Institut national de la recherche agronomique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que demande l'Institut national de la recherche agronomique ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2004 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique à lui verser à titre rétroactif une indemnité de résidence.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris relatives à l'indemnité de résidence et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :M. A versera la somme de 1 500 euros à l'Institut national de la recherche agronomique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES - FONCTIONNAIRES DE L'ETAT MIS À LA DISPOSITION D'ORGANISMES ÉTRANGERS ET SERVANT À L'ÉTRANGER - DROIT À UNE INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE - CONDITION - FONCTIONNAIRES APPARTENANT À UN CORPS AYANT FAIT L'OBJET D'UN CLASSEMENT DANS LES GROUPES D'INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

36-05-05 L'article 244 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, pris sur le fondement de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des fonctionnaires des corps de recherche au profit notamment d'organismes étrangers. Aucune disposition du décret du 30 décembre 1983 ne fait obstacle à l'application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger aux fonctionnaires en situation de mise à disposition, dès lors qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'ils sont en service à l'étranger. Toutefois, aucun arrêté interministériel classant les personnels de l'INRA ou les ingénieurs de recherche dans les groupes d'indemnités de résidence n'a été pris. Dès lors, et même si des arrêtés ministériels fixant le taux de l'indemnité de résidence pour l'Espagne ont été pris, les dispositions du décret du 28 mars 1967 relatives à l'indemnité de résidence ne peuvent être appliquées à un ingénieur de l'INRA.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - FONCTIONNAIRES DE L'ETAT MIS À LA DISPOSITION D'ORGANISMES ÉTRANGERS ET SERVANT À L'ÉTRANGER - CONDITION - FONCTIONNAIRES APPARTENANT À UN CORPS AYANT ÉTÉ CLASSÉ DANS LES GROUPES D'INDEMNITÉS DE RÉSIDENCE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

36-08-03 L'article 244 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, pris sur le fondement de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, autorise, par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des fonctionnaires des corps de recherche au profit notamment d'organismes étrangers. Aucune disposition du décret du 30 décembre 1983 ne fait obstacle à l'application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger aux fonctionnaires en situation de mise à disposition, dès lors qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'ils sont en service à l'étranger. Toutefois, aucun arrêté interministériel classant les personnels de l'INRA ou les ingénieurs de recherche dans les groupes d'indemnités de résidence n'a été pris. Dès lors, et même si des arrêtés ministériels fixant le taux de l'indemnité de résidence pour l'Espagne ont été pris, les dispositions du décret du 28 mars 1967 relatives à l'indemnité de résidence ne peuvent être appliquées à un ingénieur de l'INRA.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2006, n° 277462
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277462
Numéro NOR : CETATEXT000008259431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-03;277462 ?
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