La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°286453

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 juillet 2006, 286453


Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2005 du préfet de la Haute-Garonne refusant d'accorder un titre de séjour à M. A e

t l'invitant à quitter le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué ...

Vu le recours, enregistré le 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2005 du préfet de la Haute-Garonne refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et l'invitant à quitter le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et, d'autre part, enjoint ledit préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 avril 2005, dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en ne relevant pas la tardiveté de la demande en référé tendant à la suspension de cette décision, le juge des référés de ce tribunal aurait entaché son ordonnance de dénaturation des faits ou d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à avancer que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur aucun des fondements qu'il invoquait et que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de qualification juridique, sans soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit ou de dénaturation, seules susceptibles d'être discutées devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à cette SCP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X... A.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286453
Date de la décision : 03/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 286453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286453.20060703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award