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03/07/2006 | FRANCE | N°289006

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 juillet 2006, 289006


Vu 1°), sous le numéro 289006, le recours, enregistré le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer le dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'assoc

iation « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » par l'Assemblée n...

Vu 1°), sous le numéro 289006, le recours, enregistré le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de communiquer le dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 10 janvier 1996 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par ladite association ;

Vu 2°), sous le numéro 289007, le recours, enregistré le 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer le dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 septembre 1995 à la dite association ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58.1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Eglise Universelle du Royaume de Dieu,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. (…)Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires(...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » ; que l'article 6-IV de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : « Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » a sollicité du MINISTRE DE L'INTERIEUR, le 4 mai 2000 puis le 1er août 2000, la communication des documents la concernant que la direction centrale des renseignements généraux avait communiqués à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration du rapport d'enquête parlementaire n° 2468 relatif aux sectes rendu public le 10 janvier 1996 ; qu'à la suite du refus implicite opposé par le MINISTRE, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés ; que l'association, en l'absence de réponse du MINISTRE, a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté, par un jugement en date du 7 novembre 2002, sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de lui communiquer les documents sollicités, et d'autre part à la communication de ces documents ; que saisie d'un appel contre ce jugement par l'association, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 novembre 2004, annulé le jugement du tribunal administratif et ordonné au MINISTRE, avant-dire droit, de produire les documents litigieux ; qu'à la suite de la production de ces documents, par un arrêt du 1er décembre 2005, elle a d'une part, annulé la décision du MINISTRE refusant de communiquer à l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » les documents sollicités et d'autre part, a enjoint au MINISTRE de communiquer ces documents à l'association dans un délai d'un mois ; que le MINISTRE a saisi le Conseil d'Etat de deux recours tendant d'une part à l'annulation de cet arrêt, d'autre part à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2005, le MINISTRE soutient que les documents litigieux ont été élaborés à la demande de la commission d'enquête parlementaire et ne peuvent, par suite, être regardés comme des documents administratifs au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents litigieux, rédigés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux à partir d'informations qu'ils avaient recueillies dans le cadre de leur mission, préexistaient à l'institution de la commission d'enquête parlementaire relative aux sectes en France ; que si ces documents ont été remis à l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration de son rapport, ils ne sauraient cependant être regardés comme des documents parlementaires au sens de l'ordonnance du 17 octobre 1958 précitée, dès lors d'une part que la direction centrale des renseignements généraux en est à la fois l'auteur et le détenteur, et d'autre part qu'ils préexistaient aux travaux de la commission ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les documents litigieux avaient le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que le MINISTRE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2005 ;

Considérant que le MINISTRE soutient, à titre subsidiaire, que seul le rapport transmis par la direction centrale des renseignements généraux à la commission d'enquête peut être communiqué à l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » ; qu'il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour a enjoint au ministre de communiquer « le dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 » ; que ce faisant, elle n'a pas enjoint au MINISTRE de communiquer d'autres documents que ceux transmis par l'administration à la commission d'enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 1er décembre 2005 :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er décembre 2005 ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la requête n° 289007 tendant à ce qu'il en soit prononcé le sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Eglise Universelle du Royaume de Dieu de la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours n° 289006 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 289007 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 3 : L'Etat versera à l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu » une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à l'association « Eglise Universelle du Royaume de Dieu ».


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 289006
Date de la décision : 03/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 289006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289006.20060703
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