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03/07/2006 | FRANCE | N°294600

France | France, Conseil d'État, 03 juillet 2006, 294600


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ASTER'X, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, et autres et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à 1334-3 du code de la santé publique, et les arrêtés du 25 avril 2006 relatifs respectivement au constat de

risque d'exposition au plomb et au diagnostic du risque d'intoxication pa...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ASTER'X, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, et autres et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à 1334-3 du code de la santé publique, et les arrêtés du 25 avril 2006 relatifs respectivement au constat de risque d'exposition au plomb et au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ; ou celles de leurs dispositions qui ont pour effet d'interdire l'utilisation des appareils portables électriques ;

2°) juge qu'en conséquence de cette suspension, la réglementation antérieurement applicable est remise en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions réglementaires ;

3°) mette à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement respectivement de 1500 euros à l'association ASTER'X, de 150 euros aux sociétés AADEQUAT, ABC Contrôle, ADHOC DIAGNOSTIC, 1-2-3 EXPERTISES, APZ EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ARCOTEC, BARTLYS EXPERTISES, cabinet CLEMENT, DIAGNOSTI BAT, JEHANNO LECHAT ASSOCIES, JOBSUD, EDI EXPERTISE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, Cabinet J-J GILLES, cabinet JULIEN, INGENEERING CONSULT, FRANEX et au cabinet LE DREFF. et de 75 euros à MM. X..., DI MINO, PAPAGIONNOPOULOS, BRUN, MUNCH, DHONDT, LACHAUME, JAEGLE, PAWLIEZ, FERRAND, AMBARD, JULIEN, S. SEVESTRE ; E. SEVESTRE, TESSON, SKORAKI et GIRAUDET ;

Vu le décret et les arrêtés dont la suspension est demandée ;

ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre ces actes qui ne reposent sur aucune justification technologique ; que l'utilisation d'appareils électriques est, par nature, moins dangereuse que celle d'appareils radioactifs ; que l'interdiction est discriminatoire ; qu'il est d'intérêt public de réduire les activités nucléaires et de favoriser la plus grande concurrence possible ; que plusieurs moyens démontrent l'illégalité de ces textes ; que le décret du 25 avril 2006 aurait dû être pris après consultation du Haut-Conseil de la santé publique et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que l'illégalité du décret entraîne celle des arrêtés pris sur son fondement ; qu'à titre subsidiaire, ces arrêtés ont été pris par une autorité insuffisamment compétente ; qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit pour méconnaissance des articles L. 1333-1 et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'ils violent le droit de la concurrence et le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'un acte administratif à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut, il peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en l'espèce, et en l'état de l'instruction, les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à démontrer que l'intervention des actes qu'ils contestent, est de nature à causer un tel préjudice à l'un de ces intérêts ; que leur demande de suspension doit, dès lors être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ ASTER'X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ASTER'X et autres.

Une copie pour information en sera adressée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 294600
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 294600
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294600.20060703
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