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04/07/2006 | FRANCE | N°294192

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juillet 2006, 294192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 2006, présentée par M. E...C...et Mme F...A..., épouseC..., demeurant... ; M. et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ d'ordonner la suspension des décisions en date du 5 avril 2006 par lesquelles le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa permettant l'entrée en France au titre du regroupement familial de leurs quatre enfants, AristideC..., Kenny de GeraldinoC..., D...

G...et B...C... ;

2/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 2006, présentée par M. E...C...et Mme F...A..., épouseC..., demeurant... ; M. et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ d'ordonner la suspension des décisions en date du 5 avril 2006 par lesquelles le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa permettant l'entrée en France au titre du regroupement familial de leurs quatre enfants, AristideC..., Kenny de GeraldinoC..., D...G...et B...C... ;

2/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que M. et MmeC..., ressortissants ivoiriens, sont entrés en France respectivement le 19 juillet 2001 et le 4 janvier 2004 ; que M. C...a obtenu le statut de réfugié le 7 octobre 2004 et son épouse le 18 mai 2005 ; que les jeunes Aristide et Kenny de Geraldino sont des enfants issus d'une précédente union de M.C... ; que D...G...est la fille d'une précédente union de MmeC... ; qu'ils ont eu ensemble la jeuneB... ; qu'ils ont produit les documents attestant de l'état civil de ces quatre enfants ; que leur demande de regroupement familial a été accueillie par l'administration ; qu'en refusant, par une décision insuffisamment motivée, la délivrance des visas demandés, le consul a méconnu le droit des réfugiés de faire venir leurs enfants auprès d'eux et porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que les refus de visa qu'il a opposés exposent les enfants à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des recours présentés à l'encontre de ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 21 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que les refus de visa contestés sont suffisamment motivés ; que les documents d'état civil produits n'établissent pas le lien de filiation entre M. C...et les enfants Aristide et Kenny de Geraldino ; que le lien de filiation entre les requérants et la jeune B...n'est pas non plus établi ; que l'acte de naissance de la jeune D...G...n'est pas produit et que le père de cet enfant exerce sur elle des droits parentaux qui font obstacle au regroupement familial sollicité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2006, et les pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2006, présentés par M. et MmeC..., qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juin 2006 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avocat des requérants

-M. et Mme C...

-le représentant du ministre des affaires étrangères

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 3 juillet 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que M. et MmeC..., ressortissants de Côte d'Ivoire, admis tous deux au bénéfice du statut de réfugié, ont demandé des visas afin de permettre l'entrée en France, au titre du regroupement familial, de quatre enfants mineurs qu'ils présentent pour deux d'entre eux, Aristide et Kenny de Geraldino, comme des enfants d'une précédente union de M.C..., pour l'un d'eux, D..., comme la fille d'une précédente union de Mme C...et pour le dernier, B...comme leur enfant commun ;

Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; que l'application de ces principes aux enfants suppose toutefois que le lien de filiation soit établi ;

Considérant qu'en l'espèce, pour refuser les visas sollicités, le consul général s'est fondé sur des incertitudes affectant le lien de filiation entre M. et Mme C...et les enfants dont ils demandaient qu'ils soient autorisés à les rejoindre en France ; qu'en ce qui concerne les deux enfants qui seraient nés d'une précédente union de M.C..., Aristide et Kenny de Geraldino, les actes de naissance produits ne sont en effet pas signés par M.C..., qui ne justifie pas avoir ensuite reconnu ces enfants ; qu'aucune copie authentifiée de l'acte de naissance de la jeuneD..., qui serait née d'une précédente union de MmeC..., n'a été produite ; qu'enfin l'acte de naissance de la jeune B...comporte des mentions contradictoires quant à la présence du père de l'enfant lors de son établissement ;

Considérant que, sur ces divers points, le juge des référés a demandé, lors de l'audience publique du 26 juin 2006 des explications tant aux requérants qu'à l'administration ; que, compte tenu notamment des difficultés que peuvent éprouver des ressortissants de Côte d'Ivoire admis au statut de réfugié pour produire des documents fiables à partir des pièces d'état civil établies dans leur pays d'origine, il a décidé de prolonger l'instruction, en invitant l'administration à procéder, par l'intermédiaire des autorités consulaires, à des investigations complémentaires et les requérants à apporter, dans la mesure du possible, des justifications plus précises ; qu'après avoir repris contact avec le consulat général de France à Abidjan, le ministre des affaires étrangères a confirmé les hésitations qu'il éprouvait devant les pièces d'état civil produites ; que les requérants n'ont pu compléter leur dossier par des justifications probantes ; que, dans ces conditions, s'il appartient, le cas échéant, à M. et Mme C...d'apporter de telles justifications devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le dossier ne permet pas, en l'état de l'instruction, d'avoir un doute sérieux sur le bien-fondé du motif, tiré de l'absence de lien de filiation établi, opposé aux demandes de visa que les requérants ont présentées ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et des droits qu'ils tiennent de leur statut de réfugié ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des refus de visa contestés ;

Considérant que ni le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ces refus, ni le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C...et, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C..., à Mme F...A..., épouse C...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 294192
Date de la décision : 04/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2006, n° 294192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294192.20060704
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