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05/07/2006 | FRANCE | N°246105

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 05 juillet 2006, 246105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre les jugements du 22 avril 1998 et du 3 février 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour trois infirmités nouvelles

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boré et Xavi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre les jugements du 22 avril 1998 et du 3 février 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour trois infirmités nouvelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boré et Xavier, une somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 : "La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président. (...) / 2° De deux conseillers à la cour d'appel. / Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent être régulièrement exercées, pour une séance déterminée, par un président ou un conseiller de cour d'appel, magistrat éventuellement honoraire, ayant la qualité d'assesseur titulaire le plus ancien ; que si l'arrêt attaqué mentionne que la cour régionale des pensions de Montpellier a été présidée par M. Laguerre, conseiller, faisant fonction de président, en qualité d'assesseur titulaire le plus ancien, il ressort des pièces du dossier que ce magistrat a été nommé pour l'année 2000 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 décembre 1999 directement en qualité de président suppléant, tandis que les fonctions d'assesseurs titulaires étaient confiées par la même ordonnance à d'autres magistrats ; qu'ainsi, n'ayant pas la qualité d'assesseur titulaire, M. Laguerre n'a pu régulièrement présider l'audience du 3 novembre 2000 ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 3 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SCP Boré et Xavier et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2006, n° 246105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 9ème ssjs
Date de la décision : 05/07/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246105
Numéro NOR : CETATEXT000008238539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-05;246105 ?
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