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05/07/2006 | FRANCE | N°254246

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2006, 254246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal tendant à l'annulation de

l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet du Loiret autorisant la société Genet, a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet du Loiret autorisant la société Genet, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST, à exploiter un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, au lieu-dit « Courpalette » sur le territoire de la commune de Montereau (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association de défense de l'environnement et du cadre municipal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal, a annulé l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet du Loiret autorisant la société Genet à exploiter un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Montereau ; que la SOCIETE SITA CENTRE OUEST, venant aux droits de la société Genet, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que l'arrêté préfectoral litigieux, qui modifiait et complétait une précédente autorisation accordée pour la même activité sur le même site, méconnaissait l'article 20 du décret du 21 mai 1977, la cour s'est fondée sur la circonstance que l'application du nouveau coefficient de densité de compactage, plus élevé que celui retenu pour l'autorisation antérieure, permettrait d'accueillir sur le site une quantité supplémentaire d'environ 140 000 tonnes de déchets, entraînant d'ailleurs, corrélativement, un allongement sensible de la durée d'exploitation et constituant ainsi, en dépit du fait qu'elle ne s'accompagnait pas d'une augmentation du volume de ces déchets, une modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ; qu'ainsi, en se fondant, pour constater l'existence d'un changement notable, sur la poursuite de l'activité de traitement de déchets dans le même périmètre, pour un tonnage annuel équivalant à celui de la précédente autorisation, avec comme seule modification des conditions de l'exploitation une densité de compactage plus élevée, la cour a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que la SOCIETE SITA CENTRE OUEST est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 21 mai 1977 : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, accordée à la société Genet par arrêté du 13 avril 1992, complété le 22 mai 1998, portait sur un site de 9,5 ha sur le territoire de la commune de Montereau (Loiret) et sur un volume de 35 000 tonnes annuel de déchets ; que l'autorisation contestée, accordée le 17 mai 1999 jusqu'au 31 décembre 2006, concernait, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une emprise et un tonnage annuel de déchets identiques à ceux de l'autorisation précédente et ne comportait d'autre modification des conditions d'exploitation que la prise en compte d'un coefficient de densité de compactage de 0,9, au lieu de 0,8 précédemment, dont la mise en oeuvre aura pour effet mécanique l'allongement de quatre ans de la durée de l'autorisation ; que si l'association requérante soutient que cette prolongation créerait des risques ou inconvénients supplémentaires pour le voisinage, ceux-ci ne sont établis ni par les attestations fournies, ni par les documents relatifs aux conditions d'exploitation du centre et notamment au dispositif de captage et d'évacuation des gaz ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse aurait été prise en violation de l'article 20 du décret du 21 mai 1977 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifié à l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant doit notamment renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ; que si l'association requérante soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté préfectoral du 17 mai 1999 méconnaît ces dispositions, il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la SOCIETE SITA CENTRE OUEST, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'ont connu ni extension ni transformation, que les méthodes d'enfouissement qui y sont employées n'ont pas été modifiées et qu'enfin, la mise en oeuvre de la combustion des biogaz a pour effet de minorer les inconvénients pour le voisinage et non d'engendrer de nouveaux inconvénients ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l'exploitant n'était pas tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation, l'association requérante ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'association requérante invoque la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 29 mai 1996 de la cour administrative de Nantes, le juge du plein contentieux des installations classées, qui statue au regard des circonstances existant à la date de sa décision, ne saurait par sa décision, s'agissant de questions de fait comme la durée d'exploitation, lier pour l'avenir l'autorité administrative ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 avril 2001, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 du préfet du Loiret ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant le Conseil d'État, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la SOCIETE SITA CENTRE OUEST de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : L'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal versera à la SOCIETE SITA CENTRE OUEST la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'État par l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ SITA CENTRE OUEST, à l'Association de défense de l'environnement et du cadre municipal et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254246
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 254246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254246.20060705
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