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05/07/2006 | FRANCE | N°257196

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2006, 257196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ GURDEBEKE, dont le siège est 471, rue d'En-Bas, à Frotoy-le-Château (60640), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIÉTÉ GURDEBEKE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a

annulé l'arrêté du 10 juin 1999 du préfet de l'Oise l'autorisant à poursuivre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ GURDEBEKE, dont le siège est 471, rue d'En-Bas, à Frotoy-le-Château (60640), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIÉTÉ GURDEBEKE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 juin 1999 du préfet de l'Oise l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 4 avril 2006 pour la Société Prodel Technologies ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ GURDEBEKE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Prodel technologies,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SOCIÉTÉ GURDEBEKE tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 juin 1999 du préfet de l'Oise l'autorisant à poursuivre l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifié à l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit notamment renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la SOCIÉTÉ GURDEBEKE se trouvait dans le cas d'une demande d'extension de l'emprise jusque-là autorisée au titre de l'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets, la cour s'est fondée sur les termes de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1991, dont l'article 1er fixait à 6 hectares la superficie du centre d'enfouissement technique pour lequel était accordée l'autorisation ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, cette superficie aurait été fixée de manière erronée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le chiffre mentionné par l'arrêté du 17 septembre 1991, les juges du fond auraient dénaturé les éléments soumis à leur appréciation ; qu'ils n'ont, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que l'arrêté contesté du 10 juin 1999, qui autorisait l'exploitation sur une superficie supérieure à 11 hectares, avait été pris en méconnaissance des dispositions législatives susmentionnées, qui subordonnent en pareil cas la prolongation de l'exploitation à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ GURDEBEKE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la société Prodel Technologies de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE GURDEBEKE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GURDEBEKE versera à la société Prodel Technologies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ GURDEBEKE, à la société Prodel Technologies et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257196
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 257196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257196.20060705
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