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05/07/2006 | FRANCE | N°270284

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2006, 270284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande d'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2002 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris qui a rejeté, également pour incompétence de la

juridiction administrative, sa demande d'annulation de la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande d'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2002 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris qui a rejeté, également pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande d'annulation de la décision implicite du receveur général des finances rejetant sa demande de remise gracieuse d'une amende civile infligée par la cour d'appel de Paris ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance rendue le 19 novembre 2002 par le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris et la décision implicite de rejet du receveur général des finances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, condamné le 21 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris au paiement d'une amende civile de 10 000 F, a reçu le 29 septembre 2001 du trésor public un commandement de payer cette somme assortie d'une majoration de 300 F au titre des frais ; que, titulaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion et sans emploi, il a saisi le 27 novembre 2001 le receveur général des finances d'une demande de remise gracieuse de l'amende ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet du receveur général des finances ; que, par ordonnance du 19 novembre 2002, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 7 avril 2003, confirmant pour le même motif l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête adressée à la cour administrative d'appel de Paris par M. A tendait à contester la décision par laquelle le receveur général des finances a rejeté implicitement sa demande de remise gracieuse du paiement de l'amende civile à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Paris ;

Considérant que le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique, demandée sur le fondement des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor, a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance du 19 novembre 2002 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor : « Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses… » ; que l'article 10-2 du même décret dispose : « Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (…) peuvent donner lieu à remises gracieuses… » ; qu'en vertu de ces mêmes articles, l'ensemble de ces remises gracieuses sont accordées conformément aux dispositions de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et selon la procédure et les limites de compétence prévues notamment par l'article 10 du décret du 29 décembre 1992 qui prévoit que chaque comptable peut consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 euros ;

Considérant que l'amende civile à laquelle a été condamné M. A par un arrêt en date du 21 septembre 2000 de la cour d'appel de Paris, a été prononcée, par application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, pour appel abusif ; que l'amende elle-même n'est pas au nombre des sommes qui sont gracieusement rémissibles en vertu des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964 ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du receveur général des finances lui refusant la remise gracieuse de l'amende en cause, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2002 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270284
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES - CRÉANCES ET DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - CRÉANCES - REFUS DE REMISE GRACIEUSE D'UNE CRÉANCE PUBLIQUE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CRÉANCE RÉSULTANT DU PRONONCÉ D'UNE AMENDE CIVILE PAR UNE JURIDICTION JUDICIAIRE.

17-03-02-01-02 Le refus d'une remise gracieuse d'une créance publique, demandée sur le fondement des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésor, a le caractère d'un acte administratif dont il appartient au juge administratif de connaître, alors même qu'est en cause une amende civile prononcée par une juridiction judiciaire.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPÉTENCE - COMPTABLES DU TRÉSOR - COMPÉTENCE POUR ACCORDER LA REMISE GRACIEUSE D'AMENDES ET CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES (ART - 10-1 ET 10-2 DU DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1964) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - AMENDES CIVILES POUR APPEL ABUSIF PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

18-03-02-03 Une amende civile pour appel abusif prononcée par la cour d'appel de Paris n'est pas au nombre des sommes qui sont gracieusement rémissibles en vertu des articles 10-1 et 10-2 du décret du 22 décembre 1964. Par suite, le receveur général des finances ne peut en accorder la remise gracieuse.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 270284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270284.20060705
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