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05/07/2006 | FRANCE | N°277149

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2006, 277149


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que la responsabilité de la SCP A-Gadiou-Chevallier, venant aux droits de Me A, est engagée en raison du conseil erroné que ce dernier lui a donné dans le cadre des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat enregistrés sous les numéros 208105 et 208108 ;

2°) de condamner Me A ou la SCP A-Gadiou-Chevallier au versement de deux indemnités chiffrées à 30 429 euros et 1 117 712

euros, correspondant au préjudice subi par M. B par la faute de Me A, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que la responsabilité de la SCP A-Gadiou-Chevallier, venant aux droits de Me A, est engagée en raison du conseil erroné que ce dernier lui a donné dans le cadre des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat enregistrés sous les numéros 208105 et 208108 ;

2°) de condamner Me A ou la SCP A-Gadiou-Chevallier au versement de deux indemnités chiffrées à 30 429 euros et 1 117 712 euros, correspondant au préjudice subi par M. B par la faute de Me A, ainsi qu'aux intérêts de droit depuis le jour de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 avril 2006 pour Me A et la SCP A, Cadiou, Chevalllier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. B, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Me A et de la SCP A, Cadiou, Chevallier,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de deux décisions du 25 mars 1999 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, M. B a fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'art dentaire du 1er mai au 15 août 1999 ; que Me A, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé pour l'intéressé le 21 mai 1999 un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ces décisions ; que, toutefois, M. B a continué à exercer l'art dentaire jusqu'au 24 juin 1999, date à laquelle il a été constaté par huissier, à la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie, qu'il ne respectait pas l'interdiction dont il faisait l'objet ; qu'à la suite de ce constat, des poursuites pénales ont été engagées devant le tribunal correctionnel d'Annecy puis la cour d'appel de Chambéry, celle-ci condamnant définitivement M. B par arrêt du 5 mars 2003, pour exercice illégal de l'art dentaire, à 2 000 euros d'amende et à des indemnités d'un montant total de 2 000 euros ; que parallèlement ont été engagées des poursuites disciplinaires devant le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui ont abouti à une interdiction d'exercer de six mois ;

Considérant que M. B soutient qu'il a continué à exercer sa profession, en dépit de la décision du Conseil national, en raison d'un conseil de Me A, donné par lettres du 21 avril 1999 et du 25 juin 1999, lui confirmant que des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat avaient bien été formés contre les décisions du Conseil de l'ordre du 25 mars 1999, et affirmant qu'il pouvait continuer à exercer son art ; qu'il estime que ce conseil est constitutif d'une faute en ce qu'il laissait entendre que les pourvois formés présentaient un caractère suspensif et que cette faute lui a causé un préjudice qu'il évalue à 30429 euros au titre des poursuites pénales engagées, et à 1 117 712 euros au titre des poursuites disciplinaires et de leurs conséquences ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : « Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas » ; que les faits en cause ont trait au conseil donné au requérant par Me A, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, quant aux effets d'un pourvoi en cassation, exercé par Me A pour le compte du requérant devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, celui-ci est compétent pour connaître de la requête de M. B ;

Considérant qu'en affirmant, dans ses lettres du 21 avril 1999 et du 25 juin 1999, que M. B pouvait continuer à exercer sa profession, nonobstant les sanctions d'interdiction d'exercer prononcées à son encontre, dès lors que des pourvois en cassation avaient été introduits contre les décisions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prononçant ces sanctions, l'avocat de M. B a commis une erreur constitutive d'une faute, les pourvois en cassation formés pour M. B n'ayant pas de caractère suspensif ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des procédures disciplinaires et correctionnelles engagées à son encontre, M. B a fait valoir comme circonstance exonératoire que son attitude avait été justifiée par le conseil donné par un professionnel du droit ; que tant la juridiction ordinale que la juridiction répressive, devant lesquelles M. B n'a pas produit la lettre de son avocat du 21 avril 1999, ont écarté le moyen tiré de ce qu'il avait pu croire, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement continuer d'exercer sa profession alors qu'il faisait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire ; que dans ces circonstances, la responsabilité de l'avocat de M. B pour sa faute est partagée avec celle de M. B ; que ce partage de responsabilité doit être d'un quart pour l'avocat et de trois quarts pour le requérant ;

Considérant que, compte tenu notamment de la circonstance que M. B a perçu des recettes en continuant d'exercer pendant les premières périodes d'interdiction prononcées par la juridiction ordinale par ses décisions du 25 mars 1999, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des condamnations de la juridiction répressive et de la juridiction ordinale pour exercice illégal de l'art dentaire, en l'évaluant à 20000 euros ; qu'en raison du partage de responsabilité entre M. B et son avocat, il y a lieu de réduire à 5000 euros la somme due par Me A en réparation du préjudice causé ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004, date de réception de la demande d'avis du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentée par M. B ;

Considérant que si le requérant soutient que la faute de son avocat lui a causé un préjudice supplémentaire, résultant, en premier lieu, du refus de réinscription que lui a opposé le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la retraite, en deuxième lieu d'un investissement dans l'achat et la rénovation d'un cabinet dentaire réalisé en pure perte, en troisième lieu de nouvelles poursuites pénales pour abus de faiblesse ayant entraîné une nouvelle condamnation pénale précédée de 40 jours d'incarcération, à l'origine également de frais d'avocats et d'un préjudice moral, aucun lien de causalité entre la faute commise par son avocat et ces chefs de préjudice ne peut être retenu ; que M. B n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Me A versera à M. B la somme de 5000 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 2 décembre 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félix B, à Me Charles A, à la SCP A, Cadiou, Chevallier, à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277149
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ENGAGÉES À L'ENCONTRE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION (ART - 13 DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1817 MODIFIÉE) - FAIT GÉNÉRATEUR CONSTITUÉ PAR UN CONSEIL DONNÉ PAR L'AVOCAT EN MARGE D'UN LITIGE PORTÉ DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

17-03-01-01 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : « Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ». Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'une telle action lorsque les faits en cause ont trait au conseil donné au requérant par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation quant aux effets d'un pourvoi en cassation, exercé par cet avocat pour le compte du requérant devant le Conseil d'Etat.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - AVOCATS AUX CONSEILS - ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ENGAGÉES À L'ENCONTRE D'UN AVOCAT AUX CONSEILS (ART - 13 DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1817 MODIFIÉE) - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT - FAIT GÉNÉRATEUR CONSTITUÉ PAR UN CONSEIL DONNÉ PAR L'AVOCAT EN MARGE D'UN LITIGE PORTÉ DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

55-03-05-01 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : « Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ». Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'une telle action lorsque les faits en cause ont trait au conseil donné au requérant par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation quant aux effets d'un pourvoi en cassation, exercé par cet avocat pour le compte du requérant devant le Conseil d'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 277149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277149.20060705
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