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07/07/2006 | FRANCE | N°262781

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 07 juillet 2006, 262781


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline A, demeurant ..., agissant en sa qualité de tutrice de M. Maximilien B, venant aux droits de son père décédé M. Mathias B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. Mathias B tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux d

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline A, demeurant ..., agissant en sa qualité de tutrice de M. Maximilien B, venant aux droits de son père décédé M. Mathias B ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. Mathias B tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3.000.000 F (457.347,10 euros), avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés à l'hôpital Broussais en 1978 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2000 et de condamner l'Etablissement français du sang, substitué à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris dans ses activités transfusionnelles, à lui verser la somme de 156.260,24 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement francais du sang et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mathias B a demandé réparation à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1996 qu'il estimait imputable à des transfusions de produits sanguins réalisées à l'occasion d'interventions chirurgicales intervenues à l'hôpital Broussais en 1978 ; que Mme A, agissant en qualité de tutrice de son fils Maximilien B, qui a repris l'instance à la suite du décès de son père en 2002, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant cette demande d'indemnisation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application » ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 10 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lequel le requérant, complétant ses précédentes écritures d'appel, avait soulevé un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen est entaché d'irrégularité ; que ce dernier doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts ;de ;Seine, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mathias B a fait l'objet de deux interventions chirurgicales consistant en une résection endocardite droite le 29 juin 1978 et en une péricardectomie le 2 novembre 1978, à l'occasion desquelles il a subi au total la transfusion de 8 culots globulaires et de 3 culots de plasma ; qu'en septembre 1998, une analyse du sang de M. B a révélé un taux de transaminases supérieur aux normes communément admises ; que, si M. B est né et a vécu au Cameroun pendant 27 ans, et y a fait l'objet de deux hospitalisations à l'hôpital central de Yaoundé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait l'objet de transfusions sanguines à cette occasion, ni qu'il ait été exposé à un autre mode de contamination par le virus de l'hépatite C qui lui aurait été propre ; qu'ainsi, M. B apporte un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par les transfusions qu'il a subies en 1978, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, faute pour l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris et l'Etablissement français du sang de disposer des archives leur permettant de mener une enquête transfusionnelle, ceux ;ci n'ont pas pu apporter la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à M. B et fournis par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Broussais ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de M. B doit être regardé comme établi ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, aux droits duquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, à l'indemniser des conséquences dommageables de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C du fait des transfusions qui lui ont été administrées à l'hôpital Broussais en 1978 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, dont la contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée le 2 mai 1996, est décédé le 8 novembre 2002 à l'âge de 51 ans après plusieurs hospitalisations en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que les prestations en nature versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts ;de ;Seine du fait des conséquences de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C ainsi que les indemnités journalières versées par cette même caisse à M. B du même fait se sont élevées respectivement aux sommes de 46 962,87 euros et 5 329,54 euros ; que M. B a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme de 50 000 euros ; que M. B a également subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice correspondant à des souffrances physiques qui pourront être évalués à la somme globale de 30 000 euros ; qu'ainsi il sera fait une juste appréciation du préjudice total indemnisable en le fixant à la somme de 132 292,41 euros, dont 102 292,41 euros réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. B et 30 000 euros au titre de ses souffrances physiques et du préjudice esthétique et d'agrément ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376 ;1 du code de sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine justifie de débours engagés du fait de la contamination de M. B pour une somme globale de 52 292,41 euros, laquelle n'excède pas la part d'indemnité à la charge de l'Etablissement français du sang réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à verser à cette caisse la somme de 52 292,41 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 3 avril 1998, date d'enregistrement de la demande de la caisse devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les droits de Mme A :

Considérant que Mme A, agissant en qualité de tutrice de Maxilien B, venant aux droits de son père Mathias B décédé en cours d'instance, a droit à la somme de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis par M. B après qu'a été déduite du montant total du préjudice indemnisable la somme versée par l'Etablissement français du sang à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts ;de ;Seine ; que cette somme portera intérêts à compter du 4 août 1997, date de la demande d'indemnisation à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'une demande de capitalisation ayant été présentée le 13 janvier 1998 et la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée que lorsqu'il est dû une année au moins d'intérêts, ces intérêts porteront eux ;mêmes intérêts à compter du 5 août 1998 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement d'une somme de 3 500 euros à Mme A et d'une somme de 3 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des frais qu'elles ont exposés tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A une somme de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour M. B de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Cette demande portera intérêts à compter du 4 août 1997. Ces intérêts porteront eux mêmes intérêts à compter du 5 août 1998 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 52292,41 euros en remboursement de ses débours liés à la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C. Cette somme portera intérêts à compter du 3 avril 1998.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera à Mme A une somme de 3 500 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline A, à l'Etablissement français du sang, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et au ministre de la santé et des solidarités.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 262781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262781
Numéro NOR : CETATEXT000008243092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-07;262781 ?
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