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07/07/2006 | FRANCE | N°263279

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 263279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, ne faisant que partiellement droit à sa requête dirigée contre le jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspond

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, ne faisant que partiellement droit à sa requête dirigée contre le jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploitait un fonds de commerce de vente à emporter de glaces, de crêpes et de gaufres à Cabourg, a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt du 29 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a maintenu les impositions en litige, en droits et en pénalités ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué, que pour écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance par l'administration de son interprétation contenue dans la documentation administrative de base 4 G-2334 n° 6 selon laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à faire regarder une comptabilité comme non probante, la cour s'est fondée non seulement sur l'absence de comptabilité de certains achats et de production d'inventaire détaillé des stocks à la clôture des années 1992 et 1993, mais aussi, pour l'ensemble de la période vérifiée, sur l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui pouvait être constitué par des fiches de caisse ou des livres de caisse enregistreuse ; qu'elle n'a ainsi ni méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que n'était ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes en ajoutant aux achats comptabilisés, d'une part, un montant d'achats non comptabilisés extrapolé de constatations faites sur le premier semestre de l'année 1995, d'autre part, les achats non comptabilisés constatés en 1992 et 1993, la cour s'est fondée sur ce que le requérant n'établissait pas que les conditions de son exploitation aient été modifiées au cours de la période vérifiée ; qu'elle n'a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; que si M. A avait fait état de l'acquisition d'une machine à fabriquer les glaces à l'italienne, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des faits qu'elle a jugé que M. A disposait dès 1992 d'une capacité à fabriquer de tels produits ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans dénaturer les termes du litige et par une motivation suffisante de son arrêt que la cour a jugé que le comportement de l'intéressé procédait d'une intention délibérée d'organiser une dissimulation importante de son chiffre d'affaires taxable justifiant l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 263279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263279
Numéro NOR : CETATEXT000008241685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-07;263279 ?
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