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07/07/2006 | FRANCE | N°272112

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 272112


Vu 1°/ sous le n° 272112, la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;

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Vu 1°/ sous le n° 272112, la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;

Vu 2°/, sous le n° 272530, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2004, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 272112 et n° 272530 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 272112 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2004, de la décision du 10 février 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme A, entrée sur le territoire français le 5 juillet 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle réside depuis lors en France et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant tunisien, dont elle a eu un enfant en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressée, de la circonstance que son concubin, par ailleurs marié avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants, est également en situation irrégulière du fait du rejet, devenu définitif, par le tribunal administratif de Paris de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, et en l'absence de tout élément s'opposant à ce que Mme A emmène avec elle son enfant mineur en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 21 avril 2004 ait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, pour annuler la décision attaquée, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme A, le 10 février 2004, est devenu définitif ; qu'ainsi, Mme A n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 ;1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le concubin de Mme A fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que rien ne s'oppose à ce que leur enfant et lui-même repartent avec elle ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit maritalement en France avec un ressortissant tunisien, dont elle a eu un enfant, et que sa présence ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 272530 :

Considérant que, du fait de son annulation par la présente décision, le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard du requérant ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 272530.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 272112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272112
Numéro NOR : CETATEXT000008224533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-07;272112 ?
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