Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Karine A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2003 du maire de Verdes (Loir ;et ;Cher) déclarant en état de péril non imminent l'immeuble sis 1, rue des Carrières à Verdes et appartenant à la requérante, et lui prescrivant de prendre les mesures nécessaires à faire cesser le péril non imminent dans un délai de 45 jours à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2003 du maire de Verdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Verdes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle A est propriétaire d'une parcelle sise 1, rue des Carrières à Verdes (Loir-et-Cher), située en contrebas d'une voie publique communale ; qu'en estimant que le mur qui longe cette parcelle et qui s'est partiellement effondré était un simple mur de clôture, alors qu'il ressort des pièces de ce dossier, et notamment du rapport de l'expertise effectuée en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code précité, qu'il s'agissait d'un mur de soutènement de la voie publique alors même que sa partie supérieure aurait été à usage de clôture, le tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les faits soumis à son examen ; que Mlle A est par suite fondée à demander l'annulation de son jugement en date du 7 octobre 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux ne figure au dossier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, il ressort des pièces du dossier que, pour sa partie qui longe la voie publique communale, ce mur ne constitue pas une simple clôture de la propriété de Mlle A mais un accessoire indispensable de cette voie, relevant à ce titre du domaine public communal ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de péril du 13 mars 2003 par lequel le maire de Verdes l'a mise en demeure d'effectuer à ses frais des travaux de réparation du mur litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Verdes au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 13 mars 2003 du maire de Verdes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karine A, à la commune de Verdes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.