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07/07/2006 | FRANCE | N°275744

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 275744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2004 et le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 décembre 2003 refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son ép

oux, M. Maher A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2004 et le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 décembre 2003 refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son époux, M. Maher A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de court séjour à son époux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 décembre 2003 refusant de délivrer à son époux, M. A, ressortissant tunisien, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas être bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial délivrée par l'autorité préfectorale, ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, devenu l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au consul général de France à Tunis un visa de court séjour en France, en indiquant comme but de son voyage « le tourisme » et une « visite à la famille ou à des amis » et en précisant qu'il serait hébergé chez un ami résidant à Aulnay-sous-Bois, lequel était signataire de l'attestation d'accueil jointe à la demande de visa ; que, dans ces circonstances, alors que Mme A et ses deux enfants peuvent lui rendre visite en Tunisie, le refus de visa contesté n'a pas porté au droit de M. A, de son épouse et de leurs deux enfants, au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 décembre 2003 refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à son époux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275744
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 275744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275744.20060707
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