La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2006 | FRANCE | N°276028

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 276028


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nawal A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 14 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 dé...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nawal A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 14 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par son troisième avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle A est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmée explicitement le 17 février 2005, rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 14 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que si Mlle A invoque une violation des stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nawal A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276028
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 276028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276028.20060707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award