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07/07/2006 | FRANCE | N°277199

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 277199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PIERRE X..., dont le siège est ... ; la SNC PIERRE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour

la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 ;

2°) statuant au fond, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PIERRE X..., dont le siège est ... ; la SNC PIERRE X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SNC PIERRE X...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993, la SNC PIERRE X... a été assujettie au titre de cette période à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, après qu'une notification de redressements ait été adressée en ce sens aux associés de la société en nom collectif mentionnée ci-dessus à l'adresse de celle-ci ; que la société demande l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le rejet de sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations réalisées par une société ne peut être régulièrement adressée qu'à cette société, et non à ses associés pris en cette seule qualité ;

Considérant que pour juger que la notification des redressements litigieux, adressée aux seuls associés de la société, pouvait être regardée comme valant notification à la société, la cour s'est fondée sur les circonstances que la notification de redressement aux associés était parvenue au siège de celle-ci, que les redressements portaient sur les loyers et les sommes encaissées par la société, que les gérants de la société avaient pu s'entretenir avec le vérificateur lors de la vérification de comptabilité dont celle-ci avait fait l'objet, et que la mention des associés sur la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée ne révélait ni la volonté de l'administration d'étendre à ces redressements la procédure suivie en matière de bénéfice social ni la volonté d'assimiler les associés d'une société en nom collectif aux associés d'une société de fait ; que ces circonstances sont sans influence sur la désignation du destinataire de la notification de redressement, explicite, laquelle ne pouvait dès lors, sans erreur de qualification juridique, être regardée comme une notification de redressement adressée à la société ; qu'ainsi la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la SNC PIERRE X... est fondée à soutenir que la procédure par laquelle ont été mises à sa charge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la SNC PIERRE X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC PIERRE X... de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 25 novembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : La SNC PIERRE X... est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC PIERRE X... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC PIERRE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277199
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 277199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277199.20060707
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