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07/07/2006 | FRANCE | N°279325

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 279325


Vu 1°/, sous le n° 279325, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audry D, épouse C, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoir

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Vu 2°/, sous le n° 279326, la requête, enregistrée le 5...

Vu 1°/, sous le n° 279325, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Audry D, épouse C, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Vu 2°/, sous le n° 279326, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Florisse Anne KUMBID, représentée par sa tante, Mme Emilie D, épouse C, demeurant ... ; Mlle KUMBID demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

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Vu 3°/, sous le n° 279327, la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noëlle G KUMBID, représentée par sa tante, Mme Emilie D, épouse C, demeurant ... ; Mlle G KUMBID demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours visant au réexamen des décisions du 29 septembre 2004 par lesquelles l'ambassadeur de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à M. Audry D, Mlles Florisse-Anne D et Noëlle G KUMBID, les visas d'entrée et de long séjour sur le territoire français qu'ils avaient sollicités afin de rejoindre leur tante maternelle Mme D, en France ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D, épouse C, ressortissante française, a été désignée, par jugement du tribunal de paix de Kinshasa en date du 9 octobre 2003, tutrice de Audry D, Florisse-Anne KUMBID et Noëlle G KUMBID, enfants de sa soeur défunte, Mme Marie D ; que, toutefois, la décision d'un tribunal de la République démocratique du Congo conférant la tutelle d'un enfant mineur de nationalité étrangère à une personne de nationalité française ne saurait, par elle-même, conférer à cet enfant mineur le droit d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dans l'hypothèse où un tel jugement n'a pas été soumis, dans l'ordre juridique français, à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur, il appartient aux autorités consulaires françaises d'apprécier dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifie qu'il quitte son pays d'origine pour rejoindre la personne désignée par le juge ; qu'en l'espèce, l'acquisition de la nationalité française par Mme D, épouse C, par déclaration souscrite le 20 mars 1980, ne plaçait pas les autorités consulaires en situation de compétence liée pour délivrer les visas de long séjour sollicités au profit de ses présumés neveux et nièces ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de paix de Kinshasa en date du 9 octobre 2003 désignant Mme C, comme tutrice de M. Audry D, de Mlle Florisse-Anne KUMBID et de Mlle Noël G KUMBID, en tant que soeur de leur mère décédée, a été rendu au vu des actes de naissance des trois enfants et de l'acte de décès de leur mère ; que, toutefois, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles les actes de naissance des trois enfants ont été établis et aux contradictions que comportent les documents produits au dossier en ce qui concerne la date de décès de leur mère ainsi que les conditions de disparition de leur père, et alors que le jugement de tutelle du tribunal de paix de Kinshasa n'a pas été soumis, dans l'ordre juridique français, à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les documents d'état civil produits à l'appui des visas sollicités n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation des enfants KUMBID et de Mme Marie D et, par suite, leur lien de parenté avec Mme D, épouse C ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les enfants KUMBID auraient entretenu des relations suivies avec Mme D, épouse C, depuis 2002 ; que cette dernière n'a, en particulier, à aucun moment, justifié assumer le rôle de tutrice qui lui a été attribué, notamment en assurant la subsistance de Audry, Florisse-Anne et Noëlle en République démocratique du Congo ; qu'il n'est pas établi que ces enfants soient isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu depuis leur naissance ; que, par suite, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de refus de visa de l'ambassadeur de France à Kinshasa en date du 29 septembre 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. G KUMBID sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Audry D, à Mlle Florisse-Anne KUMBID, à Mlle Noëlle G KUMBID et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279325
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 279325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279325.20060707
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