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07/07/2006 | FRANCE | N°279479

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 279479


Vu 1°/, sous le n° 279479, la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du ministre des affaires étrangères confirmant, à la suite du recours hiérarchique introduit le 25 novembre 2004, le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français que lui a opposé le consul général de France à Rabat, par décision en date du 4 novembre 2004 ;

2°) d'en

joindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans ...

Vu 1°/, sous le n° 279479, la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du ministre des affaires étrangères confirmant, à la suite du recours hiérarchique introduit le 25 novembre 2004, le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français que lui a opposé le consul général de France à Rabat, par décision en date du 4 novembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 283961, la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 4 novembre 2004 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 279479 et n° 283961 sont dirigées respectivement contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé par le requérant, le 25 novembre 2004, à l'encontre du refus de visa qui lui a été opposé le 4 novembre 2004 par le consul général de France à Rabat et contre la décision explicite du 28 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la même décision consulaire du 4 novembre 2004 et contre la décision implicite du ministre la confirmant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 279479 dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision consulaire de refus de visa en date du 4 novembre 2004 :

Considérant que la décision implicite attaquée est née le 26 janvier 2005 du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères en réponse au recours hiérarchique dont l'avait saisi M. A aux fins d'annulation du refus de visa que lui avait opposé le consul général de France à Rabat le 4 novembre 2004 ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête n° 279479, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par décision du 28 juillet 2005, rejeté le recours de M. A contre cette décision implicite de rejet ; que la décision de la commission s'est entièrement substituée à la décision implicite du ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 283961 dirigée contre la décision du 28 juillet 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la circonstance que la décision contestée mentionne « des condamnations prononcées » contre M. A, alors que ce dernier, d'une part, n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale à une peine principale de six ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Draguignan le 12 février 1998 pour plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, a été relevé de plein droit de cette peine complémentaire par décision en date du 2 septembre 2004 prise par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui se fonde sur la gravité et la date relativement récente des infractions à l'origine de la condamnation pénale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, est célibataire, qu'il a vécu au Maroc, où il est né le 1er novembre 1972, jusqu'à l'âge de onze ans, qu'il y vit à nouveau depuis 2001 et que sa famille résidant en France peut lui rendre visite ; que, dans ces circonstances et eu égard au motif d'ordre public sur lequel elle est fondée, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre du refus de visa dont il a fait l'objet ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa présence en France ne représente plus désormais une menace pour l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle serait constitutive d'une telle menace ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer, sous astreinte, le visa sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 279479.

Article 2 : La requête n° 283961 de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279479
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 279479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279479.20060707
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