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07/07/2006 | FRANCE | N°279844

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 279844


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira ..., veuve C, régulièrement représentée par sa fille, Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme ..., veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 rejetant son recours visant au réexamen de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de cour

t séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira ..., veuve C, régulièrement représentée par sa fille, Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme ..., veuve C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 rejetant son recours visant au réexamen de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 6 janvier 2004, le consul général de France à Alger a opposé un refus à la demande de visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français présentée par Mme ..., ressortissante algérienne, en vue de rendre visite à sa fille, Mme A, ressortissante française vivant en France ; que, par décision en date du 17 mars 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme ... visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ... ait disposé des ressources suffisantes pour assurer son voyage et son séjour en France ; qu'il n'est pas non plus établi que sa fille était, à la date de la décision attaquée, en mesure de la prendre en charge financièrement pendant la période de trois mois pour laquelle elle s'était engagée à l'héberger ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention de Schengen en se fondant sur ce que ni Mme ... ni sa fille ne justifiait de moyens suffisants pour assurer le voyage et le séjour en France de l'intéressée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, eu égard notamment à la faiblesse des ressources de Mme ... et à son isolement en Algérie, que sa demande de visa de court séjour pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant que si Mme ... fait valoir que, âgée de 66 ans, elle vit seule en Algérie et que sa fille, Mme A, ne peut plus prendre le risque de lui rendre visite en Algérie, en raison de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par l'intéressée, que Mme A serait, en dehors des périodes de grossesse, dans l'impossibilité de prendre l'avion, ou ferait l'objet d'un suivi médical lui interdisant de rendre visite à sa mère en Algérie ; que, par suite, la décision de refus de visa opposée à Mme ... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme ..., veuve C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira ..., veuve C et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279844
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 279844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279844.20060707
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