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07/07/2006 | FRANCE | N°280270

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 07 juillet 2006, 280270


Vu le recours, enregistré le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la société NF2, a déchargé la société précitée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003, à raison des locaux qu'elle utilise, 11, place Croix-Paquet à Lyon (69001) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu le recours, enregistré le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de la société NF2, a déchargé la société précitée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003, à raison des locaux qu'elle utilise, 11, place Croix-Paquet à Lyon (69001) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945, modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance ; qu'aux termes de l'article 1407 du même code : I. La taxe d'habitation est due : (…) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les locaux de la société NF2 sont occupés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle d'agence de presse ; qu'il est constant que l'accès à ces locaux n'est pas librement ouvert au public ; que dès lors, en jugeant qu'en raison de son caractère professionnel, cette occupation n'avait pas de caractère privatif, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'erreur de droit et inexactement qualifié les faits ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que les locaux de la société NF2, qui exerce une activité d'agence de presse pour laquelle elle est inscrite sur la liste prévue par l'article 8 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée portant réglementation provisoire des entreprises de presse, sont, conformément aux dispositions de l'article 1458 du code général des impôts, exonérés de la taxe professionnelle ; que les locaux servant à l'administration générale des sociétés, associations et organismes privés, au nombre desquels figurent les locaux en cause, ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination ; que la circonstance que, comme en l'espèce, les locaux soient loués nus par le propriétaire au preneur qui les a meublés lui-même pour exercer son activité professionnelle, est sans influence sur leur qualification de locaux meublés conformément à leur destination au sens du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts ; que, d'autre part, les locaux loués par cette agence de presse pour les besoins de son activité ne sont pas librement accessibles au public et sont, par suite, des locaux à usage privatif ; que, dès lors, la société NF2, dont les locaux sis 11 place Croix-Paquet à Lyon remplissent les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, est imposable à la taxe d'habitation à raison de ces locaux ; que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à sa décharge, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de la société NF2 devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La société NF2 est rétablie au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Lyon au titre des années 2001 et 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société NF2.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280270
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 280270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280270.20060707
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