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07/07/2006 | FRANCE | N°287912

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 287912


Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu les effets de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (service des retraites) a refusé à Mme Eliane A une prolongation d'acti

vité au-delà du 1er décembre 2005 et jusqu'au 31 août 2006 ;

2°)...

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu les effets de la décision en date du 27 octobre 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (service des retraites) a refusé à Mme Eliane A une prolongation d'activité au-delà du 1er décembre 2005 et jusqu'au 31 août 2006 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 5-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que Mme A, contrôleur des impôts, qui était en cessation progressive d'activité jusqu'au 31 août 2005, a demandé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à rester dans cette position jusqu'au 31 août 2006, en application de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 73 A (13ème) de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'en vertu de ces dispositions : Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : / pour les agents nés en 1944 et 1945 jusqu'à leur soixante et unième anniversaire… ;

Considérant, d'une part, que, pour prononcer la suspension de la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est notamment fondé sur la forte diminution des revenus de l'intéressée qu'entraînerait la mise en application de la mesure contestée, et sur la fragilité de sa situation financière, en raison d'un endettement important ; qu'en estimant, eu égard à l'ensemble de ces motifs, que l'urgence était établie, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, d'autre part, que, pour admettre les conclusions susmentionnées de Mme A, le juge des référés a estimé que soulevait un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas établi que des raisons de service objectives s'opposaient au maintien en activité de l'intéressée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, le juge des référés n'a pas contesté que la manière de servir est au nombre des éléments qui peuvent fonder l'appréciation de l'administration ; que si le juge des référés a également relevé que Mme A avait fait état de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de racheter des points de retraite, ce motif, qui doit être regardé comme venant au soutien des développements de l'ordonnance relatifs à la condition d'urgence, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Eliane A.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287912
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 287912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287912.20060707
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