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07/07/2006 | FRANCE | N°288649

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 288649


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la SARL Marsan, a d'une part annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demand

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Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la SARL Marsan, a d'une part annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac (Gironde), respectivement au titre des années 1999 et 2000, au titre de l'année 2001 et au titre des années 2002 et 2003, et d'autre part déchargé cette société desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond./ (…) ;

Considérant, d'une part, que le ministre soutient, sans être contredit, que la SARL Marsan a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 novembre 2004 et qu'elle a acquitté la somme de 157 475 euros au titre des cotisations de taxe professionnelle dont la cour a prononcé la décharge ; que l'exécution de l'arrêt attaqué implique la restitution de cette somme à la société et expose ainsi le Trésor public à la perte définitive de ce montant au cas où le Conseil d'Etat ferait droit au pourvoi en cassation du ministre ; qu'il suit de là que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux comporterait des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la cour a commis une erreur de droit, en premier lieu, en déchargeant la société requérante de la totalité de la taxe professionnelle alors que l'irrégularité procédurale qu'elle a retenue ne justifiait que la réduction de cette taxe correspondant au montant de l'exonération partielle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, en deuxième lieu, en déchargeant la société requérante de la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 alors que cette cotisation était assise sur les bases des sociétés précédentes, donc sans augmentation de l'assiette même en cas d'emploi créé et d'immobilisation nouvelle, en application des dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts et, en troisième lieu, en estimant que les droits de la défense n'ont pas été respectés pour l'imposition au titre de l'année 2003 alors que la société requérante s'est vue notifier les 14 août 2001, 20 décembre 2002 et 21 octobre 2002 les décisions rejetant ses réclamations contentieuses portant sur l'exonération de taxe professionnelle en litige, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 novembre 2005, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Marsan.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288649
Date de la décision : 07/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 288649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288649.20060707
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