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07/07/2006 | FRANCE | N°289568

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 289568


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Europe Général Services, a, d'une part, annulé l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 23 mai 2005 rejetant pour irrecevabilité la demande d

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Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société Europe Général Services, a, d'une part, annulé l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 23 mai 2005 rejetant pour irrecevabilité la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des complémentes de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, et d'autre part, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris ;

2°) de ne pas statuer au fond, dès lors que le tribunal administratif de Paris demeure saisi du litige par l'effet de la décision présentement soumise au Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Europe Général Services a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; que le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 23 mai 2005, rejeté cette demande pour irrecevabilité ; que, saisie de l'appel formé par la société Europe Général Services contre cette ordonnance, la cour administrative d'appel de Paris, après que la requête eut été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par ordonnance du 10 août 2005 du président de la cinquième chambre B, a, par un arrêt du 21 novembre 2005, annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu'elles permettent seulement à la juridiction de ne pas communiquer la requête au défendeur lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de lui porter préjudice ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, faisant droit aux conclusions présentées, annulé l'ordonnance de rejet pour irrecevabilité et renvoyé l'affaire au tribunal administratif ; qu'une telle décision, qui juge la requête recevable devant le tribunal administratif, préjudicie au défendeur ; que dès lors, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de communiquer la requête de la société à l'administration défenderesse et en dispensant l'affaire d'instruction pour qu'elle fût inscrite au rôle d'une formation collégiale de jugement, le président de la cinquième chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative précité ; que l'arrêt de la cour, rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Europe Général Services.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289568
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 289568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289568.20060707
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