Vu la décision, en date du 29 décembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Ahmed Saber A, domicilié ..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A, d'origine algérienne, a la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de cet arrêté, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine algérienne, a la nationalité française, à charge pour ce dernier de justifier, dans le délai de deux mois, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que M. A n'a justifié, dans le délai qui lui était imparti, d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.