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10/07/2006 | FRANCE | N°258458

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 258458


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifi

er les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée e...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée en la revalorisant rétroactivement avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ; qu'il est constant que tel est le cas de M. A, père de trois enfants ;

Considérant, il est vrai, que dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et dont le II précise qu'elle s'applique aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, le b) de cet article L. 12 dispose désormais que cette bonification est ouverte, pour chacun de leurs enfants, aux fonctionnaires civils et militaires à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il résulte de l'article R. 13, introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le décret du 26 décembre 2003, que l'interruption d'activité susceptible d'être prise en compte à ce titre doit avoir eu une durée continue de deux mois et avoir donné lieu à l'un des congés dont la liste est limitativement énumérée par ce texte ; que, toutefois, si le législateur, en faisant obstacle, de façon rétroactive, à ce que les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003, date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, puissent se prévaloir devant le juge de ces dispositions dans leur rédaction antérieure, a entendu, par une intervention qui était prévisible, prendre en compte des considérations d'utilité publique tendant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, pour contester cette rétroactivité, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant l'adoption du projet de loi en conseil des ministres une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'en l'espèce, si la pension de retraite de M. A a été liquidée par arrêté du 30 juin 2003 à compter du 3 juin 2003, soit après le 28 mai 2003, et si l'intéressé entrait ainsi dans les prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, il résulte de l'instruction qu'il avait demandé dès le 8 octobre 2002 que l'arrêté de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12, dans leur rédaction alors applicable, et que, cet arrêté ne comportant pas cette bonification, il avait saisi le Conseil d'Etat d'une requête contre ledit arrêté, le 11 juillet suivant, soit avant la publication de la loi ; que, dès lors, M. A est fondé à demander que les dispositions rétroactives issues de la loi du 21 août 2003 soient écartées pour apprécier la légalité de l'arrêté du 30 juin 2003 ;

Considérant que le refus opposé à la demande de M. A est motivé par la circonstance que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant la bonification d'ancienneté pour enfants, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. A aurait assuré l'éducation de ses trois enfants, l'arrêté du 30 juin 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension civile de retraite est entaché d'illégalité et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui ;même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; qu'il y a lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A, qui a assuré la charge de ses trois enfants, en a assuré l'éducation, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de modifier, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressé lui a été concédée en lui accordant le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2003 concédant à M. A sa pension de retraite est annulé en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension conformément aux motifs de cette décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258458
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 258458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258458.20060710
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