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10/07/2006 | FRANCE | N°261139

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 261139


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2003, de la décision du 19 mai 2003 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : « Ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 : … 8°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, si M. A, qui est entré en France le 28 octobre 2001, a bénéficié de titres provisoires de séjour jusqu'au 6 avril 2003 pour se faire soigner en France, il ressort des pièces produites en appel et, en particulier, d'un avis en date du 23 février 2003 émis par le médecin inspecteur de santé publique au vu du certificat médical établi, le 17 février 2003, par le docteur B, médecin traitant de M. A, que celui-ci ne souffrait plus d'une affection dont le défaut de prise en charge aurait eu pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que le certificat médical produit par M. A et établi par son médecin traitant, le 7 janvier 2004, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que l'intéressé souffrait, à cette dernière date, d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait eu de telles conséquences ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, se fondant sur l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCP Vier-Barthelémy-Matuchansky, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261139
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 261139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261139.20060710
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