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10/07/2006 | FRANCE | N°261329

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 261329


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sarojini A, épouse B, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sarojini A, épouse B, et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle a dû fuir le Sri Lanka avec ses trois enfants en raison des poursuites dont elle faisait l'objet dans ce pays et qu'elle ne peut pas y retourner sans risque pour elle ou ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière litigieuse sur la situation de l'intéressée, alors notamment que les allégations de cette dernière, tant sur les conditions de son départ que sur les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, épouse B, tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 24 mai 2002, de la décision du 9 mai 2002 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale de la préfecture de police, a reçu délégation du PREFET DE POLICE pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers, par arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite n'aurait pas été pris par une autorité compétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle est venue en France en 2000 avec ses trois enfants pour y rejoindre son mari, qui y réside depuis 1993, que ses trois enfants y sont scolarisés et qu'elle ne pourrait les emmener avec elle au Sri Lanka compte tenu des risques qu'ils courraient dans ce pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A, épouse B, dont le mari était également, à la date de l'arrêté attaqué, sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, n'aurait pas été en mesure d'emmener ses enfants avec elle ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, épouse B, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;

Considérant que si Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle a dû fuir le Sri Lanka avec ses trois enfants en raison des persécutions dont elle a fait l'objet ainsi que son mari et plusieurs membres de sa famille du fait de leur appartenance à la minorité tamoule et de leur engagement auprès du mouvement des « Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » (LTTE) et qu'elle craint d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont les déclarations, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, ne sont assorties d'aucun élément probant et dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2002, courrait des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B, à destination du Sri Lanka ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A, épouse B, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sarojini A, épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 261329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261329
Numéro NOR : CETATEXT000008243067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;261329 ?
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