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10/07/2006 | FRANCE | N°262634

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 262634


Vu 1°), sous le n° 262634, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au mini

stre de modifier les bases de liquidation de sa pension pour la fixer à un m...

Vu 1°), sous le n° 262634, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension pour la fixer à un montant brut mensuel de 4 288,35 euros, de la revaloriser rétroactivement à hauteur de 107,21 euros par mois et de lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 271237, la requête, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension pour la fixer à un montant brut mensuel de 4 288,35 euros, de la revaloriser rétroactivement à hauteur de 107,21 euros par mois et de lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de joindre les requêtes n° 262634 et n° 271237 ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. A concernent le calcul du montant de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, magistrat, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2003 ; que, par lettre en date du 4 avril 2003, il a demandé que sa future pension soit liquidée en tenant compte de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les bases de liquidation de sa pension ont été fixées par arrêté du 15 septembre 2003, notifié le 25 septembre 2003 ; que, constatant que la bonification sollicitée n'avait pas été prise en compte dans la liquidation de cette pension, il en a demandé la révision par lettre du 25 mars 2004 ; que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande en date du 4 avril 2003 et de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 25 mars 2004, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'administration de réviser rétroactivement sa pension en lui accordant le bénéfice de la bonification sollicitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que le régime de la bonification d'ancienneté mentionnée ci-dessus a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. A a été liquidée à compter du 2 septembre 2003 ; que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date à compter de laquelle a été liquidée sa pension, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées ; qu'ainsi la légalité de la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé la révision de pension demandée, doit être appréciée, alors même que M. A a demandé à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants dès le 4 avril 2003, au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que par suite, les moyens tirés par M. A de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, sont inopérants ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ;

Considérant que ces dispositions ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions implicites contestées, ses demandes ont été rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262634
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 262634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262634.20060710
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