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10/07/2006 | FRANCE | N°263868

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 263868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Marie-Thérèse A, fonctionnaire de l'Etat en service à LA POSTE, la décision du 27 février 2002 du directeur des ressources hu

maines à la direction de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine refusant de la nommer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Marie-Thérèse A, fonctionnaire de l'Etat en service à LA POSTE, la décision du 27 février 2002 du directeur des ressources humaines à la direction de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine refusant de la nommer dans les services postaux de Vitré, faute de poste vacant correspondant à son grade ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;

Considérant que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes qui a annulé la décision du 27 février 2002 par laquelle le directeur de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine a refusé la demande de mutation de Mme A, fonctionnaire de l'Etat en activité dans les services de LA POSTE à Rennes, vers un emploi à Vitré, se borne à indiquer que l'intéressée était fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la nomination à cet emploi d'un agent contractuel de droit privé en l'absence des mesures de publicité prévues par l'article 61 précité de la loi du 11 janvier 1984 en cas de vacance d'emploi ; que l'exploitant public avait soutenu en défense que, s'agissant en l'espèce de la transformation d'un emploi à temps partiel en un emploi à temps plein, cet emploi ne pouvait être regardé comme vacant et que, par conséquent, il n'était pas tenu de procéder à ces mesures de publicité ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui était opérant ; que, dès lors, LA POSTE est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non recevoir opposée par LA POSTE :

Considérant que Mme A a demandé, le 10 janvier 2002, au directeur de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine, à être mutée sur un poste vacant d'un niveau correspondant à son grade ; que, par la décision du 27 février 2002, le directeur de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de mutation de Mme A ; qu'il s'agit ainsi d'une décision lui faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par LA POSTE doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de LA POSTE .... sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .... » et qu'aux termes de l'article 31 de la même loi dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, LA POSTE peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi dans un service financier de LA POSTE, pour lequel Mme A s'est portée candidate à l'occasion de la transformation de cet emploi à temps partiel en un emploi à temps complet, était occupé par un agent contractuel soumis au régime des conventions collectives, alors que cet emploi répondait à un besoin prévisible et constant de LA POSTE ; qu'il n'est pas établi qu'à la suite de la transformation de cet emploi, les exigences particulières de l'organisation du service ou la spécificité de la fonction aient justifié le recours à un agent contractuel de droit privé ; que la circonstance que le contrat de plan signé entre l'Etat et LA POSTE ne fixait pas de limite quantitative au recrutement d'agents contractuels de droit privé ne dispensait pas LA POSTE de vérifier que ces conditions étaient remplies ; qu'ainsi, dès lors que le poste que l'intéressée souhaitait rejoindre n'était pas confié à un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il devait être regardé comme vacant ; que, par suite, LA POSTE ne pouvait légalement opposer un défaut de vacance de l'emploi en cause à la demande de mutation de Mme A, sans fonder sa décision sur un motif erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2002 par laquelle le directeur de LA POSTE d'Ille-et-Villaine lui a refusé la mutation qu'elle sollicitait ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de LA POSTE à réparer le préjudice subi par l'intéressée :

Considérant que ces conclusions indemnitaires sont, faute de demande préalable adressée à LA POSTE, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée à LA POSTE la nomination de Mme A au poste correspondant à son grade au sein de l'établissement de Vitré :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que si la présente décision, qui annule le refus de LA POSTE de muter Mme A sur un emploi à temps plein à Vitré, a pour effet de saisir à nouveau LA POSTE de la demande de cette dernière, son exécution n'implique pas nécessairement que cet exploitant public fasse droit à sa demande ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de LA POSTE la somme que demande Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du 27 février 2002 par laquelle le directeur de LA POSTE d'Ille-et-Vilaine a refusé la mutation de Mme A à Vitré est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS - EMPLOI DE LA POSTE OCCUPÉ PAR UN AGENT CONTRACTUEL ALORS QUE LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT D'UN TEL AGENT NE SONT PAS REMPLIES.

36-02-06-02 Aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, La Poste ne peut recruter de contractuels que lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient. Lorsqu'un poste est occupé par un agent contractuel alors que ces conditions ne sont pas remplies, il doit être regardé comme vacant. Une demande émanant d'un agent titulaire et tendant à la mutation sur un tel poste ne peut donc être rejetée au motif que l'emploi ne serait pas vacant.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POSSIBLE SEULEMENT À CERTAINES CONDITIONS - POSTE OCCUPÉ PAR UN AGENT CONTRACTUEL ALORS QUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES - POSTE DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME VACANT.

51-01-03 Aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, La Poste ne peut recruter de contractuels que lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient. Lorsqu'un poste est occupé par un agent contractuel alors que ces conditions ne sont pas remplies, il doit être regardé comme vacant. Une demande émanant d'un agent titulaire et tendant à la mutation sur un tel poste ne peut donc être rejetée au motif que l'emploi ne serait pas vacant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 263868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263868
Numéro NOR : CETATEXT000008243169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;263868 ?
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