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10/07/2006 | FRANCE | N°264045

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 264045


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 lui refusan

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour infirmité nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau, M. A s'est prévalu de la présomption légale d'imputabilité au service, prévue par l'article L. 3 du code susvisé d'une infirmité nouvelle ; que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires d'invalidité a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (…) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers… 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (…) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (…) ;

Considérant que si M. A entend rattacher un traumatisme lombaire et dorsal et la cervico-lombarthrose dont il souffre à une blessure subie en service en descendant d'un camion militaire le 18 mars 1993, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'existe avant le 15 juin 1993 aucune constatation officielle médicale et administrative contemporaine de la blessure survenue trois mois plus tôt, d'autre part, que l'intéressé était précédemment porteur, comme le mentionne son livret médical le 8 octobre 1968, d'une cyphose cervicale et dorsale et d'une scoliose dorso-lombaire avec arthrose, qu'enfin, l'intéressé n'a formé une demande de pension pour cette nouvelle infirmité que le 24 avril 1996, soit plus de trois ans après l'accident de service invoqué comme étant à son origine ; qu'ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'une relation directe et déterminante entre cet accident et l'infirmité nouvelle dont il souffre ; qu'en outre, ne remplissant aucune des conditions susmentionnées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Pau est annulé.

Article 2 : La requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 2002 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264045
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 264045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264045.20060710
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