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10/07/2006 | FRANCE | N°264229

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 264229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier B, demeurant ... et Mme Geneviève B, demeurant ..., aux droits de Mme Virginie A, veuve C ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 10

novembre 1998, annulant à la demande de Mme A, veuve C, l'arrêté du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2004 et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier B, demeurant ... et Mme Geneviève B, demeurant ..., aux droits de Mme Virginie A, veuve C ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 10 novembre 1998, annulant à la demande de Mme A, veuve C, l'arrêté du préfet de la Martinique du 13 février 1995 déclarant cessibles les propriétés destinées à permettre la réalisation de la ZAC de la Pointe Simon à Fort-de-France, et rejetant la requête de première instance ;

2°) de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si rien ne s'oppose à ce qu'un bien soit compris dans une procédure d'expropriation alors qu'il a fait par ailleurs l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner dans le cadre du droit de préemption urbain, l'autorité administrative ne peut légalement inclure dans le champ d'une déclaration d'utilité publique, destinée à provoquer une expropriation, un bien dont l'administration bénéficiaire de l'expropriation est déjà propriétaire, ni prononcer la cessibilité d'un tel bien ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Fort de France, saisi par la ville de Fort de France d'une demande tendant à ce que, en application de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, il fixe le prix de l'immeuble pour lequel les consorts A avaient formulé une déclaration d'intention d'aliéner le 2 juillet 1990, a, par un jugement du 2 juin 1992, devenu définitif, déclaré irrecevable cette demande, au motif, qui fonde le dispositif du jugement, que la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort de France (Semaff), délégataire du droit de préemption de la ville, avait acquis l'immeuble en cause dès le 17 juillet 1990, au prix de 3 millions de francs ;

Considérant que le litige qui a suivi, sur le point de savoir qui de la ville ou de la Semaff devait payer le prix aux propriétaires du bien, est sans incidence sur le fait que ce bien, dont est propriétaire soit la ville soit la Semaff - ce dont il appartient au juge judiciaire de décider - ne pouvait légalement faire l'objet d'une expropriation ; qu'en décidant le contraire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la société d'économie mixte de Fort de France qui était partie devant le tribunal administratif a, de ce seul fait, qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement à ses conclusions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le bien des consorts B, venant aux droits des consorts A, ne pouvait faire l'objet d'une expropriation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'arrêté du préfet de la Martinique du 13 février 1995 déclarant cessibles les propriétés destinées à permettre la réalisation de la ZAC de la pointe Simon en tant qu'il concerne cet immeuble, au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure d'expropriation irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les consorts B devant les juges du fond, tendant à l'application de l'article L-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'aménagement de Fort de France la somme de 4 500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort de France (SEMAFF) devant les juges du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2003 est annulé ;

Article 2 : La requête présentée par la société d'économie mixte d'aménagement de Fort de France devant la cour administrative d'appel est rejetée.

Article 3 : La société d'économie mixte d'aménagement de Fort de France versera aux consorts B la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier B, à Mme Geneviève B, à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort de France (SEMAFF), à la commune de Fort de France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 264229
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264229
Numéro NOR : CETATEXT000008244659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;264229 ?
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