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10/07/2006 | FRANCE | N°266364

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 266364


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Omer A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2000 l'invitant à quitter le territoire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal ad

ministratif de Lille du 9 octobre 2002 et l'arrêté du préfet du Nord du 23 n...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Omer A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2000 l'invitant à quitter le territoire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2002 et l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai s'est notamment fondée, pour rejeter la requête de M. A, sur la circonstance que celui-ci ne justifiait d'une vie familiale effective ni avec Mme B ni avec les enfants de cette dernière qu'il n'aurait reconnus que postérieurement à la date de la décision attaquée ;

Considérant que les droits que M. A tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par eux-mêmes sans incidence sur la décision du préfet du Nord de ne pas renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait accordé en qualité de demandeur d'asile, dès lors que le préfet était tenu de tirer les conséquences de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'accorder au requérant la qualité de réfugié, en ne renouvelant pas cette autorisation et en l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient cependant à M. A, s'il s'y estime fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute appréciation de fait de la part du juge de cassation, doit être substitué au motif erroné de l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à demander la cassation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266364
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 266364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266364.20060710
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