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10/07/2006 | FRANCE | N°270822

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 270822


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. C... A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. C... A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et s'est trouvé dans le cas prévu par ces dispositions ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A... ;

Considérant en premier lieu que, si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME soutient que la procédure suivie par le tribunal administratif ne lui aurait pas permis, eu égard au délai dont il disposait, de préparer utilement la défense de l'Etat, il ressort des indications fournies par le préfet lui-même que le recours de M. A..., enregistré le 1er juillet à 14 h 20 a été transmis à la préfecture le même jour à 16 h 30 pour une audience prévue le 2 juillet à 10 h 30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été en l'espèce méconnu, alors même que ses services étaient également appelés à défendre dans une autre instance de reconduite à la frontière qui devait être jugée le même jour ;

Considérant en second lieu que, pour les raisons énoncées par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé son arrêté du 29 juin 2004 ;

Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Foussard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. A...demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Foussard, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 270822
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 270822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270822.20060710
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