La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2006 | FRANCE | N°270944

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 270944


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 mai 2004 à l'encontre de M. C...E...D... ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 mai 2004 à l'encontre de M. C...E...D... ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M.D...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2004 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. D...a été présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai du recours contentieux et a été valablement signée par MmeA..., qui s'était vu confier l'autorité parentale sur le jeune mineur C...E...D..., de nationalité camerounaise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, cette requête n'était pas entachée d'irrecevabilité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 21 juillet 1985, est arrivé en France en août 2001 pour y rejoindre Mme A..., de nationalité française, qui exerçait à son égard, ainsi qu'il a été dit, l'autorité parentale ; qu'il a été scolarisé en 2001-2002, 2002-2003 et 2004-2005 au lycée René Cassin du Raincy ; que, si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour le 1er avril 2004 au motif que M. D..., entré en France en 2001 avec un visa court séjour, ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions alors en vigueur, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'eu égard aux circonstances de son arrivée en France et aux conditions dans lesquelles il y est demeuré jusqu'à la date de la décision attaquée, la décision refusant de délivrer à M. D...la carte de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant pour le seul motif que le visa avec lequel il était en France à l'âge de seize ans n'était pas un visa d'une durée supérieure à trois mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 18 mai 2004, décidant la reconduite à la frontière de M. D... ;

Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Richard, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que l'avocat de M. D...demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Richard, avocat de M. D..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. C...E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 270944
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 270944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270944.20060710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award