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10/07/2006 | FRANCE | N°270973

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 270973


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 17 juin 2004 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. A... C...et fixant, d'autre part, l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal adm

inistratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 17 juin 2004 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. A... C...et fixant, d'autre part, l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un refus d'asile territorial de la part du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 2004, notifié le 5 mai 2004 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2004 de la décision du PREFET DE LA SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : " L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : " (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...). Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie (...) du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais " ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés du 17 juin 2004 pris à l'encontre de M. C..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision de refus d'asile territorial, les pièces du dossier soumis au premier juge ne permettant pas d'établir que le compte-rendu écrit de l'audition de M. C...avait été effectivement transmis au ministre de l'intérieur ainsi que l'exige l'article 3 du décret précité ; que toutefois, dans sa requête d'appel, le PREFET DE LA SAVOIE a communiqué au Conseil d'Etat un dossier complet dont il ressort que le compte-rendu écrit de l'audition de M. C...a été transmis au ministre ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble pour annuler les arrêtés du 17 juin 2004 ne peut être maintenu ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de M. C...contient l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que, si M. C...invoque l'assassinat de son beau-frère en août 1995, cette seule circonstance, en l'absence d'éléments concernant personnellement le requérant, n'établit pas que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 15 mars 2004 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que, si M. C...indique qu'une de ses soeurs réside en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 31 janvier 1968 et entré en France le 26 janvier 2002 sous couvert d'un visa touristique, a l'essentiel de sa famille en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C...doit être reconduit :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 17 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. C...et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 270973
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 270973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270973.20060710
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