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10/07/2006 | FRANCE | N°271405

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 271405


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Koffi X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Koffi X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a fait valoir qu'eu égard à la date de son entrée en France et à la durée de sa présence sur le territoire national, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devait lui être délivrée de plein droit en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, ce dernier, qui ne conteste pas être entré en France en 1990, ne justifiait pas d'au moins quinze ans de résidence habituelle en France, où il a séjourné notamment en qualité d'étudiant, comme l'exigent les dispositions de cet article ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A fait valoir que, depuis 2004, il vit maritalement avec Mlle Z..., ressortissante française, dont il a eu un enfant, né en France le 7 septembre 2003 et qu'il a reconnu le 27 juillet 2004, et que, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, sa compagne attendait un second enfant, qu'il a reconnu le 8 février 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie entre M. A, qui a déclaré, lors de son interpellation le 24 juillet 2004, être célibataire et sans enfant, et Mlle Z... qui s'est mariée avec un ressortissant français le 2 mars 2002, soit établie ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de la vie commune alléguée de M. A et Mlle Z..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 juillet 2004 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Koffi X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 271405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271405
Numéro NOR : CETATEXT000008223100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;271405 ?
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