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10/07/2006 | FRANCE | N°271584

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 271584


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... , née , et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , née , devant le tribunal administr

atif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... , née , et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , née , devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme , née ,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date de l'arrêté contesté : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née , de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 1er avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé au Mali, le 26 décembre 2001, un compatriote résidant régulièrement en France et qu'elle a ensuite suivi son époux en France où elle réside depuis lors ; que si deux enfants sont nés en France de cette union, respectivement le 14 juillet 2002 et le 24 décembre 2003, compte tenu de la durée de sa présence en France, et de la faculté de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 14 mai 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... , née , et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271584
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 271584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271584.20060710
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