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10/07/2006 | FRANCE | N°271835

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 271835


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES (APIVIR), dont le siège est c/o M. Michel Parigot, Bâtiment B4, Résidence les Vignes de Bures, Les Ulis (91940) ; l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à

la fixation d'une date à partir de laquelle il sera interdit de dél...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES (APIVIR), dont le siège est c/o M. Michel Parigot, Bâtiment B4, Résidence les Vignes de Bures, Les Ulis (91940) ; l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une date à partir de laquelle il sera interdit de délivrer des documents administratifs permettant de mettre en circulation un véhicule dont la vitesse maximale par construction dépasse la vitesse la plus élevée autorisée sur le réseau routier français, soit 130 km/heure ;

2°) d'enjoindre au ministre de rendre obligatoire la limitation de la vitesse des véhicules à la construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par l'APIVIR le 3 avril 2006 ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée notamment par la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;

Vu les directives 98/14/CE du 6 février 1998 et 2001/116/CE du 20 décembre 2001 de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêt C-227/82 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 30 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. A :

Considérant que M. A, qui se borne à se réclamer de sa qualité de citoyen français, ne justifie pas d'un intérêt personnel, direct et certain au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, l'intervention de M. A n'est pas recevable ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant que, par décision en date du 1er juillet 2004, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES tendant à l'interdiction de la mise en circulation de véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier en France, soit 130 km/h ; que l'association requérante demande au Conseil d'Etat l'annulation du refus du ministre d'édicter cette réglementation de police ;

Considérant que la directive 70/156/CEE du 6 juin 1970, modifiée notamment par la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, a institué des règles européennes de réception des véhicules à moteur qui sont fondées sur des spécifications techniques communes ; que les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route ; qu'ainsi, l'article R. 321-11 de ce code prévoit la libre commercialisation et la mise en circulation sur le territoire national de tout véhicule ayant fait l'objet, dans un Etat membre de la Communauté européenne, d'une réception communautaire et qui est muni d'un certificat de conformité valide ; que si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, permettent au ministre chargé des transports de ne pas mettre en circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière, ces dispositions n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, quel que soit son type, dont la vitesse maximale par construction dépasserait la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier français ; que le ministre était, par conséquent, tenu de rejeter la demande de l'association requérante ; que celle-ci ne peut donc utilement invoquer une violation, par la décision de refus contestée, de l'article L. 311-1 du code de la route imposant une construction des véhicules de façon à assurer la sécurité de tous, ni de l'article L. 318-1 du même code exigeant une construction des véhicules de façon à minimiser la consommation d'énergie, ni de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatif au respect du principe de précaution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée en date du 1er juillet 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'INTERDICTION DES VEHICULES INUTILEMENT RAPIDES (APIVIR), à M. Axel A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION. - REFUS DU MINISTRE D'INTERDIRE LA MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULES DONT LA VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION DÉPASSE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE EN FRANCE - LÉGALITÉ.

49-04-01-01 La directive 70/156/CEE du 6 juin 1970, modifiée notamment par la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, a institué des règles européennes de réception des véhicules à moteur qui sont fondées sur des spécifications techniques communes. Les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route. Ainsi, l'article R. 321-11 de ce code prévoit la libre commercialisation et la mise en circulation sur le territoire national de tout véhicule ayant fait l'objet, dans un Etat membre de la Communauté européenne, d'une réception communautaire et qui est muni d'un certificat de conformité valide. Si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, permettent au ministre chargé des transports de ne pas mettre en circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière, ces dispositions n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, quel que soit son type, dont la vitesse maximale par construction dépasserait la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier français. Le ministre était, par conséquent, tenu de rejeter la demande de l'association requérante. Celle-ci ne peut donc utilement invoquer une violation, par la décision de refus contestée, de l'article L. 311-1 du code de la route imposant une construction des véhicules de façon à assurer la sécurité de tous, ni de l'article L. 318-1 du même code exigeant une construction des véhicules de façon à minimiser la consommation d'énergie, ni de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatif au respect du principe de précaution.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 271835
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271835
Numéro NOR : CETATEXT000008224127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;271835 ?
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