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10/07/2006 | FRANCE | N°275740

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 275740


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mlle Amel et M. Issam A par M. Mebarek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2003 du consul général de France à Alger rejetant la demande de visas d'entrée sur le territoire français de M. Issam et Mlle Amel B ;<

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2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer les visas sollicité...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mlle Amel et M. Issam A par M. Mebarek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2003 du consul général de France à Alger rejetant la demande de visas d'entrée sur le territoire français de M. Issam et Mlle Amel B ;

2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-697, du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision, du 21 octobre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Amel et M. Issam A au titre du regroupement familial ;

Considérant que, lorsque le préfet a, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant que, par une décision du 12 mai 2003, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé les jeunes Amel et Issam A à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, M. A, détenteur de l'autorité parentale sur ces mineurs en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « kafala », en date du 24 août 2002 ; que, dès lors, en fondant exclusivement son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas les éloigner de leur centre de vie et de leur milieu familial qui se trouve en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, qu'eu égard aux motifs de la présente décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance du visa sollicité pour M. Issam et Mlle Amel A dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, la somme de 3 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 janvier 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France dans un délai d'un mois à Mlle Amel et M. Issam A à compter de la notification de la présente décision au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, la somme de 3 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Issam et Mlle Amel A, à M. Mebarek A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275740
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 275740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275740.20060710
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