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10/07/2006 | FRANCE | N°277499

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 277499


Vu l'ordonnance du 2 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Krassimir A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2004, présentée par M. Krassimir A, demeurant chez M. Mizere Blaise, 11, rue Guynemer, Appartement 114 à Montmagny (95360) ; M. A demande au juge administra

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1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe ...

Vu l'ordonnance du 2 février 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Krassimir A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2004, présentée par M. Krassimir A, demeurant chez M. Mizere Blaise, 11, rue Guynemer, Appartement 114 à Montmagny (95360) ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe ouvert en 2004 pour le recrutement par le centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) d'un ingénieur de recherches, ensemble la décision du 17 décembre 2004 l'informant qu'il n'était pas admissible ;

2°) d'ordonner qu'un comité de sélection indépendant émette un nouvel avis ;

3°) de lui allouer réparation pour le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, admis à participer au concours organisé en 2004 pour le recrutement d'un ingénieur de recherches par le centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF), demande l'annulation de la délibération du jury qui n'a pas retenu sa candidature ;

Considérant que, si le requérant fait valoir que le déroulement du concours a manqué de transparence, notamment en ce qui concerne la définition des critères de sélection des candidats et la publication de la liste des candidats retenus, il n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe concernant l'organisation de ce concours ou son déroulement ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par le jury d'un concours sur la valeur des travaux fournis par un candidat ni de se prononcer sur les mérites de celui ;ci à être inscrit sur la liste d'admission par comparaison avec ceux d'autres candidats ; que, par suite, le moyen présenté par M. A tiré de ce que son expérience professionnelle et la valeur de ses travaux auraient dû être retenues par le jury de préférence à celles d'autres candidats, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours ouvert en 2004 ni de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le chef des ressources humaines du CEMAGREF l'a informé qu'il n'était pas admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qui tendent à la réparation du préjudice résultant de la prétendue illégalité fautive des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros demandée par le CEMAGREF ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre national du machinisme agricole du service rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Krassimir A, au directeur général du centre national du machinisme agricole du service rural, des eaux et forêts (CEMAGREF), au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277499
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 277499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277499.20060710
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