Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 253201 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit au recours du ministre de la défense contre les arrêts du 6 septembre 2001 et du 7 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Pau ;
2°) statuant à nouveau, de rejeter ce recours comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M.C...,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., le recours du ministre de la défense auquel a fait droit la décision en date du 8 novembre 2004 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dont il demande la rectification, est parvenue au Conseil d'Etat le 9 janvier 2003 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2003 par un original signé ; qu'ainsi, la mention suivant laquelle ce recours a été présenté le 9 janvier 2003 n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de la défense.