La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2006 | FRANCE | N°277529

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 277529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 253201 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit au recours du ministre de la défense contre les arrêts du 6 septembre 2001 et du 7 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Pau ;

2°) statuant à nouveau, de rejeter ce recours comme irrecevable ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 253201 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit au recours du ministre de la défense contre les arrêts du 6 septembre 2001 et du 7 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Pau ;

2°) statuant à nouveau, de rejeter ce recours comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M.C...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., le recours du ministre de la défense auquel a fait droit la décision en date du 8 novembre 2004 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dont il demande la rectification, est parvenue au Conseil d'Etat le 9 janvier 2003 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2003 par un original signé ; qu'ainsi, la mention suivant laquelle ce recours a été présenté le 9 janvier 2003 n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 277529
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 277529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277529.20060710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award