Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nour X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée long séjour pour la France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux… » ;
Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ; que, par suite, Mlle A, qui n'a pas formé de recours préalable devant cette commission, n'est pas recevable à demander au conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 8 février 2005 rejetant son recours hiérarchique contre la décision verbale du consul général de France à Casablanca en date du 7 octobre 2004, confirmée par écrit le 12 novembre 2004, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ;
Considérant, il est vrai, qu'en l'absence d'indications relatives aux voies et délais de recours dans la décision du 8 février 2005, le délai de deux mois imparti par le décret du 10 novembre 2000 pour saisir la commission instituée par ce décret n'a pas commencé à courir ; qu'il appartient à Mlle A, si elle s'y croit fondée, de saisir de cette décision la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A devant le Conseil d'Etat ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nour X... A et au ministre des affaires étrangères.