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10/07/2006 | FRANCE | N°279622

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 279622


Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le minis

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Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2005, enregistrée le 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;

Vu la demande, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate en tant que père de trois enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par l'article 136 de la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension : " I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : " 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II de l'article 136 précité de la loi du 30 décembre 2004, ces règles s'appliquent aux fonctionnaires qui, comme M. A..., ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ;

Considérant que, si M. A...est père de trois enfants, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 136 précité et le décret d'application du 10 mai 2005, notamment en ce qu'il ne justifie pas avoir interrompu son activité au titre de chaque enfant dans les conditions fixées par ce décret ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande en date du 5 octobre 2004 tendant à ce qu'il soit mis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 3 octobre 2005 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 279622
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 279622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279622.20060710
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