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10/07/2006 | FRANCE | N°280099

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 280099


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE, dont le siège est Route de la Rocade, Maison Seymour Bretelle du Raizet à Les Abymes (97139) ; l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision à caractère régional ou local diffusé par voie analogique

hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE, dont le siège est Route de la Rocade, Maison Seymour Bretelle du Raizet à Les Abymes (97139) ; l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision à caractère régional ou local diffusé par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE (AMPAC) demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère régional ou local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur la zone de Pointe-à-Pitre, dans le département de la Guadeloupe ;

Considérant que l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que : « (...) L'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article (...) / Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29 » ; qu'en vertu des huitième et neuvième alinéas de ce dernier article : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication / 2°) Du financement et des perspectives d'exploitation du service (...) ;

Considérant qu'eu égard aux pièces du dossier soumis par l'association requérante lors de la procédure d'appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de « garanties suffisantes pour assurer une exploitation constante, effective et durable » du service auquel elle était candidate ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'association requérante, qui anime depuis 1999 un café-musique, « ne disposait d'aucune expérience dans le domaine de la communication audiovisuelle qui lui permettait de soutenir une concurrence locale très forte », à la différence du service autorisé dénommé « Archipel 4 », qui a déjà bénéficié d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et était animé par des professionnels ; que la circonstance tirée de ce qu'un constat d'huissier, effectué plus de quatre mois après la décision attaquée, aurait établi que, le 24 mai 2005, la société « Archipel 4 » n'émettait pas sur la fréquence qui lui avait été attribuée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE LA MAISON DE PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280099
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 280099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280099.20060710
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