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10/07/2006 | FRANCE | N°281687

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 281687


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part, le troisième paragraphe de l'article 1er, et d'autre part l'article 11 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part, le troisième paragraphe de l'article 1er, et d'autre part l'article 11 du décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué a créé un nouveau corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement, en opérant la fusion de trois corps, celui des inspecteurs généraux de l'équipement, celui des inspecteurs généraux de la construction, et celui des inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints du tourisme, ainsi que de trois emplois fonctionnels, celui d'inspecteur général des transports et travaux publics, celui d'inspecteur général de l'aviation civile, et celui d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande ; que ce nouveau corps est constitué de deux grades ; qu'en application du chapitre V du décret, les inspecteurs généraux des corps et emplois concernés ont été reclassés dans le grade d'inspecteur général du nouveau corps ; que la requérante, unique inspecteur général adjoint du tourisme, a été reclassée dans le nouveau grade d'inspecteur de l'équipement ;

Considérant que le II de l'article premier du décret attaqué prévoit que « Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont vocation à assurer, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, économique, financier, social, de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête. /. Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont affectés en position d'activité dans l'un des services d'inspection générale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève le service d'inspection générale d'affectation. » ; qu'ainsi, les inspecteurs de l'équipement sont nécessairement placés sous l'autorité des ministres concernés ; que le moyen tiré de ce que la position hiérarchique des inspecteurs de l'équipement ne serait pas définie par le décret ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que l'article 4 du décret attaqué prévoit, outre un tour extérieur dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984, quatre tours de nomination d'inspecteurs généraux de l'équipement selon des critères tenant notamment à la durée des services effectués, définis par cet article, ouverts respectivement à certaines catégories de fonctionnaires d'administration centrale, des services déconcentrés relevant du ministère de l'équipement et de direction d'établissement public national relevant de ce ministère et aux inspecteurs de l'équipement ; que s'agissant de la nomination de ces derniers au grade d'inspecteur général, le décret prévoit notamment qu'ils doivent justifier d'une durée minimale de 4 ans de service effectif dans le grade d'inspecteur de l'équipement et dans les fonctions d'inspection ;

Considérant que l'article 11 du décret attaqué prévoit que, par dérogation à l'article 4, durant les quatre premières années qui suivent sa publication, le tour intérieur de recrutement des inspecteurs généraux de l'équipement n'est pas ouvert aux inspecteurs de l'équipement ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique ; que, dès lors, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les inspecteurs de l'équipement et les autres catégories d'agents susceptibles d'être promu au grade d'inspecteur général de l'équipement est inopérant ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire subordonne l'entrée en vigueur de la procédure d'avancement de grade nouvellement instaurée pour les inspecteurs de l'équipement à un délai de quatre ans après son entrée en vigueur ; que, dès lors que le gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les règles statuaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien de leur statut, notamment des perspectives d'avancement, la circonstance que la requérante bénéficiait de l'ancienneté requise en tant qu'inspectrice générale adjointe du tourisme pour pouvoir être nommée inspectrice générale du tourisme, est sans effet sur la légalité de la disposition attaquée ;

Considérant que la circonstance que la requérante serait la seule personne concernée par cette mesure transitoire ne suffit pas à démontrer le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A, au Premier ministre, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de la fonction publique, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281687
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 281687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281687.20060710
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