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10/07/2006 | FRANCE | N°282031

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 282031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour obtenir la jouissance immédiate de sa

pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 28 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite pour obtenir la jouissance immédiate de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. C...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; que, d'autre part, selon l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ;

Considérant que la question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé ; qu'ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C...dirigée contre une décision lui refusant la révision de sa pension au motif que la demande de révision avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. C...a demandé le 26 décembre 2001 le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, alors qu'elle lui avait été accordée à jouissance différée par arrêté du 14 octobre 1991 dont il n'est pas contesté qu'il lui avait alors été notifié ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée ; que M. C...n'étant plus dans le délai fixé par l'article L. 55 pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par M. C... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 282031
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - A) QUESTION TOUCHANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - ABSENCE - QUESTION DE SAVOIR SI UNE DEMANDE DE RÉVISION DE PENSION A ÉTÉ PRÉSENTÉE À L'ADMINISTRATION DANS LES DÉLAIS FIXÉS PAR L'ARTICLE L - 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - B) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE REJETER UNE REQUÊTE CONTESTANT UN REFUS DE RÉVISION PAR ORDONNANCE - EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 222-1 DU CJA - ABSENCE.

48-02-04-02 a) La question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé.,,b) Il est ainsi irrégulier de rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une demande dirigée contre une décision refusant une révision de pension au motif que la demande de révision a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - A) QUESTION TOUCHANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - ABSENCE - QUESTION DE SAVOIR SI UNE DEMANDE DE RÉVISION DE PENSION A ÉTÉ PRÉSENTÉE À L'ADMINISTRATION DANS LES DÉLAIS FIXÉS PAR L'ARTICLE L - 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - B) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE REJETER UNE REQUÊTE CONTESTANT UN REFUS DE RÉVISION PAR ORDONNANCE - EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 222-1 DU CJA - ABSENCE.

54-01 a) La question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé.,,b) Il est ainsi irrégulier de rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une demande dirigée contre une décision refusant une révision de pension au motif que la demande de révision a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 282031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282031.20060710
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